ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dijon, 18 février 1991), que la société Ricard a réclamé, le 24 août 1989, la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 10 janvier 1983, qu'elle avait acquittées pour son établissement de Brochon (Côte-d'Or) au titre des années 1983 et 1984 ; que sa demande a été déclarée irrecevable, faute d'avoir été présentée dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que la société Ricard reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle se prévalait de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 qui remettait en cause l'instruction administrative du 17 mars 1983 sur le fondement de laquelle les cotisations litigieuses avaient été perçues ; que cette disposition constituait un événement nouveau au sens de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, de nature à ouvrir au profit de la société Ricard un nouveau délai de recours ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant pour la solution du litige, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que constitue un événement nouveau faisant courir un nouveau délai la décision juridictionnelle concernant le même contribuable et annulant une décision identique ; qu'en l'espèce les décisions juridictionnelles visées par le jugement avaient annulé les mêmes impositions de la même société Ricard ; qu'en refusant de voir dans ces décisions un événement nouveau, le Tribunal a violé par refus d'application l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les décisions juridictionnelles invoquées concernaient des cotisations afférentes à d'autres livraisons, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient constituer un événement au sens du texte invoqué ; qu'il s'ensuit qu'en écartant ces jugements comme non constitutifs d'un tel événement, le Tribunal, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées à la première branche du moyen, relatives au changement non rétroactif de législation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .