Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lille, 17 janvier 1991), que la société Kaufman and Broad international (la société) a acquis 8 parcelles de terrain à bâtir en se plaçant sous le régime fiscal de l'article 691 du Code général des impôts ; qu'elle a réuni les parcelles en un seul ténement d'une surface de 174 015 mètres carrés, qu'elle a ultérieurement revendu à la société Bâtir, laquelle a construit dans le délai légal 78 pavillons couvrant une surface totale de 29 298 mètres carrés ; que l'administration des Impôts a considéré que l'engagement de construire sur la totalité du terrain n'avait été que partiellement tenu et a procédé à un redressement au prorata de la surface non construite ; que la société a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement résultant de ce redressement ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 691 du Code général des impôts, sont exonérés des droits de mutation les terrains destinés à la construction de maisons individuelles à concurrence d'une surface de 2 500 mètres carrés par maison ; que cette exonération est subordonnée à la double condition que l'application du coefficient multiplicateur de 2 500 mètres carrés au nombre de maisons construites corresponde à la superficie totale du terrain constructible et que les parcelles non construites puissent être considérées comme des dépendances ou des parties communes aux différentes maisons édifiées sur les autres parties du terrain ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si les parcelles non construites constituaient des parties communes et des espaces verts affectés à la jouissance des propriétaires de l'ensemble des maisons construites, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur la circonstance inopérante que les parcelles originellement acquises par la société n'auraient pas été toutes affectées à la construction et en refusant de tenir compte du fait que l'ensemble des parcelles acquises par la société avait été réuni en un seul ténement immobilier destiné à recevoir un programme d'ensemble, les juges du fond ont violé par fausse interprétation les dispositions des articles 691-3 du Code général des impôts et 266 bis-2 de l'annexe 3 de ce Code ; alors, enfin, que les juges du fond ont méconnu l'interprétation de la loi fiscale telle qu'elle résulte des instructions ministérielles selon lesquelles le régime de la TVA est définitivement accordé sur le nombre de maisons individuelles tel que le produit de ce nombre par la surface limite de 2 500 mètres carrés est au moins égal à la superficie acquise ;
Mais attendu que l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 691-III, alinéa 1er du Code général des impôts n'est applicable que lorsque l'ensemble des terrains est affecté à la construction et que les maisons édifiées couvrent avec leurs dépendances la totalité du terrain, dont il n'y a pas lieu de déduire les surfaces affectées aux parties communes du lotissement ; qu'ayant constaté que les constructions réalisées dans le délai imparti pour tenir l'engagement souscrit ne couvraient pas l'ensemble des terrains acquis, le Tribunal, qui n'avait pas à examiner les circonstances, indifférentes à la solution du litige qui lui était soumis, d'acquisition et de regroupement de ces terrains, en a déduit, à bon droit, sans méconnaître l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales la doctrine administrative invoquée n'apportant, en la matière, aucun tempérament aux textes légaux - que la société était déchue du régime prévu par ces derniers pour la partie du terrain dépourvue de constructions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .