Sur le moyen unique :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 29 janvier 1985, M. X..., gérant de la société occitane de distribution (société de distribution), s'est porté caution solidaire, envers la société des Produits du maïs, de toutes les sommes qui pourraient être dues par la première à la seconde, au titre de livraisons de marchandises ; que la société de distribution ayant été mise en redressement judiciaire, la société des Produits du maïs a assigné M. X... en paiement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que " si l'engagement d'une caution reste valable malgré son caractère illimité, c'est à la condition que la caution porte de sa main, sur l'acte de cautionnement, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée " et " que cette condition, imposée par la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil, n'est pas remplie lorsque la caution se borne, comme en l'espèce, à écrire de sa main " Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi la fonction exercée dans la société par M. X..., qu'elle relevait et qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte du 29 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.