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26/05/1993 | FRANCE | N°91-70267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1993, 91-70267


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article L 16-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 1991), que la société Ancienne Distillerie Gitareu, propriétaire de terrains, a mis en demeure la commune de Thuir d'acquérir ceux d'entre eux réservés au plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; qu'aucun accord n'étant intervenu sur le prix, la société a saisi le juge de l'expropriation ;

Attendu que, pour refuser d'accorder les indemnités sollicitées pour le transfert du maté

riel et des équipements, pour perte d'exploitation, ainsi que pour la perte de ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article L 16-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 1991), que la société Ancienne Distillerie Gitareu, propriétaire de terrains, a mis en demeure la commune de Thuir d'acquérir ceux d'entre eux réservés au plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; qu'aucun accord n'étant intervenu sur le prix, la société a saisi le juge de l'expropriation ;

Attendu que, pour refuser d'accorder les indemnités sollicitées pour le transfert du matériel et des équipements, pour perte d'exploitation, ainsi que pour la perte de clientèle, l'arrêt retient que la juridiction de l'expropriation fixe le prix du terrain et l'indemnité de remploi mais ne doit pas apprécier l'ensemble du préjudice subi par le propriétaire du fait de l'exercice du droit de délaissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un texte législatif ou réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité doit, sauf disposition législative contraire, être fixé, payé ou consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation et que le terrain frappé d'une réserve au POS est normalement destiné à être acquis par le réservant, soit par voie de délaissement, soit par voie d'expropriation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 123-9, alinéa 5, du Code de l'Urbanisme ;

Attendu que la date de référence prévue à l'article L 13-15 du Code de l'expropriation est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ;

Attendu que, pour fixer le prix des parcelles délaissées, l'arrêt retient comme date de référence le 21 septembre 1981, date de publication du POS ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la dernière modification du POS était du 25 septembre 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le prix du terrain, l'arrêt rendu le 14 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70267
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - Demande d'acquisition - Fixation du prix - Eléments pris en considération - Ensemble du préjudice subi par le délaissant .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Terrain réservé - Plan d'occupation des sols - Transfert de propriété au bénéfice de la réserve - Evaluation

Lorsqu'un texte législatif ou réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité doit, sauf disposition législative contraire, être fixé, payé ou consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation et que le terrain frappé d'une réserve au plan d'occupation des sols est normalement destiné à être acquis par le réservant, soit par voie de délaissement, soit par voie d'expropriation. En conséquence, une cour d'appel doit apprécier l'ensemble du préjudice subi pour fixer le montant du prix.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-02-19, Bulletin 1992, III, n° 52, p. 32 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1993, pourvoi n°91-70267, Bull. civ. 1993 III N° 73 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 73 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.70267
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