Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours d'enchères publiques reçues par le ministère de M. A..., commissaire-priseur, M. Z... s'est porté acquéreur pour le prix de 147 092 francs, d'une paire de candélabres ainsi décrits dans la fiche technique établie par M. X..., expert : " Paire de candélabres de culte hébraïque à sept branches fixées sur un fût à colonne balustre, posant sur une base triangulaire en noyer partiellement doré et sculpté de feuillages, cannelures et cartouches -Alsace- Y... Louis XIV, hauteur 100 - longueur 83 cm - légers manques et accidents " ; que M. Z... ayant proposé ces candélabres aux organisateurs d'une exposition d'art juif, ceux-ci les ont refusés en émettant des doutes sur l'origine du culte pour lequel ces objets avaient été créés ; que M. Z... a fait assigner M. A... en résolution de la vente et en restitution de la somme de 147 092 francs, outre le paiement de dommages-intérêts, en invoquant une erreur sur la substance de la chose vendue ; que le commissaire-priseur a appelé en garantie Mme de Saint-Phalle, dite Gres, venderesse des candélabres, et l'expert ; que le tribunal de grande instance a rejeté la demande de M. Z... au motif que l'action de l'acquéreur-adjudicataire ne pouvait trouver son fondement que dans les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1991) d'avoir confirmé la décision déférée, alors, selon le premier moyen, d'une part, que dans une vente aux enchères publiques d'objets mobiliers, doit être considéré à l'égard de l'adjudicataire comme prête-nom le commissaire-priseur qui ne lui a pas indiqué le nom du vendeur de l'objet qu'il était chargé de vendre ; qu'en l'espèce l'adjudication ayant eu lieu sans indication du nom de la venderesse par M. A..., la nullité de la vente pouvait être directement poursuivie à son encontre par l'acheteur, peu important que celui-ci n'ait pas réclamé ce nom ; de sorte qu'ont été violés les articles 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le statut des commissaires-priseurs et 1321 et 1110 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il se déduit de l'article 29 du décret du 21 novembre 1956, relatif au statut des commissaires-priseurs, que ceux-ci engagent leur responsabilité directe, solidairement avec les experts en ce qui concerne les indications servant de publicité à une vente publique ; qu'en l'espèce, l'action en nullité de la vente reposant uniquement sur une erreur d'authenticité par rapport à de telles indications, pouvait être directement poursuivie à l'encontre du commissaire-priseur ; de sorte que l'arrêt a violé le texte précité, ainsi que l'article 1110 du Code civil ; et alors qu'enfin il n'était pas nécessaire que M. Z... poursuive nommément la venderesse appelée en garantie, dès lors qu'il avait dirigé après coup ses conclusions à son encontre, comme à l'encontre de l'expert M. X... ; qu'en un second moyen, il est soutenu que les motifs de l'arrêt font ressortir qu'il y avait doute sur l'authenticité d'utilisation des candélabres pour le culte hébraïque et en milieu alsacien, telle que certifiée par la publicité et la fiche technique accompagnant la vente publique, et que le doute sur l'authenticité avec expertise peut suffire à caractériser l'erreur sur la substance, lors de l'acquisition d'une oeuvre d'art ; de sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale ;
Mais attendu, d'abord, qu'un commissaire priseur n'a pas l'obligation de révéler spontanément le nom du vendeur au moment de la vente ; qu'ayant souverainement retenu que M. A... n'avait pas dissimulé le nom de la venderesse qui ne lui avait pas été demandé par M. Z..., que celui-ci avait pu connaître ce nom puisque le commissaire-priseur avait appelé en la cause, dès la première instance, Mme de Saint-Phalle et que M. Z... avait donc été en mesure de prendre des conclusions rectificatives dirigées contre la venderesse, pour faire prononcer la nullité de la vente, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande dirigée contre le commissaire-priseur sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Attendu, ensuite, que, pris en sa troisième branche, le premier moyen est dépourvu de tout fondement, dès lors que M. Z... avait dirigé son action en nullité de la vente contre le commissaire-priseur seul, peu important qu'il ait déposé des conclusions visant Mme de Saint-Phalle ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a énoncé que M. Z..., qui ne contestait pas l'ancienneté des candélabres, n'apportait pas la preuve que ces objets n'étaient pas d'origine alsacienne et n'avaient pas servi au culte hébraïque, un tel culte pouvant s'être déroulé hors d'une synagogue ou même dans une autre communauté juive, où l'usage de ce type de luminaire n'était pas interdit ; d'où il suit que, sans violer les textes invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.