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26/05/1993 | FRANCE | N°91-12224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1993, 91-12224


Attendu que, selon actes sous seing privé du 23 décembre 1975, les compagnies Winterthur-accidents et Winterthur-vie ont respectivement conclu avec M. X... un contrat d'agence générale à durée indéterminée ; que le 31 octobre 1980, elles ont révoqué ces mandats et ont porté plainte contre leur agent général pour abus de confiance ; que M. X... a été reconnu coupable de ce délit par arrêt de la cour d'appel de Limoges et condamné à des réparations civiles ; qu'entre temps, il a assigné les compagnies Winterthur en paiement des indemnités compensatrices prévues, d'une part

, par l'article 20 du statut des agents généraux IARD, d'autre part, p...

Attendu que, selon actes sous seing privé du 23 décembre 1975, les compagnies Winterthur-accidents et Winterthur-vie ont respectivement conclu avec M. X... un contrat d'agence générale à durée indéterminée ; que le 31 octobre 1980, elles ont révoqué ces mandats et ont porté plainte contre leur agent général pour abus de confiance ; que M. X... a été reconnu coupable de ce délit par arrêt de la cour d'appel de Limoges et condamné à des réparations civiles ; qu'entre temps, il a assigné les compagnies Winterthur en paiement des indemnités compensatrices prévues, d'une part, par l'article 20 du statut des agents généraux IARD, d'autre part, par l'article 17 du statut des agents généraux vie ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 17 du règlement N° 3 portant statut des agents généraux d'assurance sur la vie homologué par le décret N° 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par le décret N° 66-771 du 11 octobre 1966, ensemble l'article 26 du règlement N° 1 portant statut des agents généraux d'assurance IARD homologué par le décret N° 49-317 du 5 mars 1949 modifié par le décret N° 66-771 du 11 octobre 1966 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 17 du statut des agents généraux d'assurance-vie, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait perdu tout droit à indemnité compensatrice, dès lors qu'il avait contrevenu aux dispositions de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 26 précité n'est applicable qu'aux seuls agents généraux IARD, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article 17 du statut des agents généraux d'assurance vie, l'arrêt rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12224
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Déchéance - Conditions prévues par l'article 26 du statut - Agents généraux d'assurance IARD - Agents généraux d'assurance-vie - Application (non) .

L'article 26 du règlement n° 1 portant statut des agents généraux d'assurance IARD n'est applicable qu'aux seuls agents généraux IARD et non aux agents généraux d'assurance-vie. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour décider qu'un agent général ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 17 du statut des agents généraux d'assurance-vie, retient qu'il avait contrevenu aux dispositions de l'article 26 du statut des agents généraux IARD.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1993, pourvoi n°91-12224, Bull. civ. 1993 I N° 184 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 184 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12224
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