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26/05/1993 | FRANCE | N°90-83776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1993, 90-83776


REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1990, qui, après l'avoir condamné pour infractions au Code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231-2, L. 241-1, R. 231-11, R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradicti

on de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamn...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1990, qui, après l'avoir condamné pour infractions au Code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231-2, L. 241-1, R. 231-11, R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à MM. Y... et Z... les sommes respectives de 41 000 francs et 180 405 francs à titre de " trop-perçu ", outre les sommes de 5 000 francs et 20 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté, sur l'état d'avancement de la construction Y..., que seules les fondations ayant été achevées, X... n'était pas autorisé à percevoir plus de 20 % du prix convenu ; qu'il est en conséquence redevable d'un trop-perçu de 41 000 francs ; que cette perception indue justifie l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires qui seront équitablement fixés à 5 000 francs ; qu'en ce qui concerne les travaux exécutés pour le compte de Z..., il n'était pas interdit que des versements soient effectués suivant l'échelonnement contractuellement prévu sous réserve que leur montant cumulé ne dépasse pas les pourcentages prévus par l'article R. 231-15 du Code de la construction ; qu'il apparaît qu'au moment où X... percevait 75 % du prix total, non seulement les travaux correspondants n'étaient pas achevés mais la mise " hors d'air " qui permettait contractuellement la perception de 60 % du prix n'était pas réalisée ; que dans ces conditions X... est directement redevable envers Z... de la différence entre les 451 080 francs perçus et les 45 % du prix, soit 270 675 francs auxquels il pouvait seulement prétendre, soit la somme de 180 405 francs ; que la perception indue de cette somme justifie l'allocation d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'en revanche les parties civiles ne sont pas fondées à obtenir d'autres réparations, le dommage qu'elles ont pu éprouver à la suite du dépôt de bilan de la SARL n'ayant pas de rapport direct avec l'infraction commise par le gérant ;
" alors, d'une part, que les sommes réclamées et accordées à MM. Y... et Z..., parties civiles, étant de nature contractuelle, le juge répressif n'avait pas compétence pour statuer sur une telle action en responsabilité contractuelle ; qu'il en va d'autant plus ainsi, que la cour d'appel n'a pas hésité à accorder aux parties civiles, outre le remboursement des sommes contractuelles, des dommages-intérêts supplémentaires ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait accorder des dommages-intérêts qu'à la condition que le préjudice invoqué résulte directement de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, en accordant à MM. Y... et Z... les sommes de 41 000 francs et 180 405 francs correspondant à un " trop-perçu " dans le cadre de l'exécution d'un contrat, alors que le caractère illicite des versements n'avait pas nécessairement entraîné l'inexécution des travaux, comme le faisait valoir X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 241-1, L. 231-2, R. 231-11, R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., bien que poursuivi ès qualités de gérant de la SARL Maisons artisanales à payer, personnellement, aux parties civiles, MM. Y... et Z..., diverses sommes à titre de perception indue et de dommages-intérêts ;
" aux motifs que pour échapper à sa responsabilité civile, le prévenu soutient qu'ayant agi en qualité de représentant légal de la SARL Maisons artisanales, c'est à cette société qu'incombe la réparation des préjudices subis par MM. Y... et Z... ; qu'il est regrettable que la société, en liquidation judiciaire, n'ait pas été appelée devant le Tribunal en qualité de civilement responsable ; qu'il n'en demeure pas moins que l'action civile exercée par tous ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction à l'encontre de l'auteur de l'infraction, est en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale régulière et recevable ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge personnelle de X..., poursuivi ès qualités de gérant de droit de la SARL Maisons artisanales, le paiement de sommes de nature civile dont cette société pouvait se trouver débitrice à l'égard des parties civiles ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrice X... a été déclaré coupable d'avoir, à l'occasion de contrats de construction de maisons individuelles, conclus avec la SARL Maisons artisanales dont il était le gérant, perçu des maîtres de l'ouvrage des versements anticipés par rapport à l'état d'avancement des travaux, en infraction avec les dispositions de l'article L. 241 -1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Que la cour d'appel, saisie de la seule action civile, a condamné le prévenu, à titre de dommages-intérêts, à payer aux parties civiles diverses sommes comprenant notamment le montant de ce trop-perçu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors que le préjudice subi par les victimes trouvait sa source non dans le contrat qui les liait à la SARL Maisons artisanales mais dans les infractions à l'article L. 241-1 du Code susvisé, commises personnellement par le prévenu ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83776
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Urbanisme - Contrat de construction - Exigence ou acceptation de sommes avant la date d'exigibilité de la créance.

URBANISME - Contrat de construction - Exigence ou acceptation de sommes avant la date d'exigibilité de la créance - Action civile - Préjudice - Préjudice direct

L'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation punit toute personne chargée de la construction d'un immeuble à usage d'habitation qui exige ou accepte du maître de l'ouvrage un versement avant la date à laquelle la créance est exigible. Justifie sa décision la cour d'appel qui, après condamnation du gérant d'une société à responsabilité limitée en application de ce texte, condamne le prévenu à payer, à titre de dommages-intérêts aux parties civiles, diverses sommes comprenant notamment le trop-perçu par rapport à l'état d'avancement des travaux. (1).


Références :

Code de la construction et de l'habitation L241-1
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 02 février 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-01-04, Bulletin criminel 1986, n° 7, p. 17 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1993, pourvoi n°90-83776, Bull. crim. criminel 1993 N° 191 p. 478
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 191 p. 478

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.83776
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