Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
Attendu que M. X... a souscrit un contrat auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) pour garantir, en cas de maladie ou d'accident, le paiement des loyers mensuels qu'il s'était engagé à verser à la société Renault-bail à laquelle il avait loué un véhicule ; que, placé en congé de longue durée pour raisons de santé le 6 janvier 1982, il a sollicité de son assureur l'exécution de son contrat ; que celui-ci a pris en charge le règlement des échéances de janvier à septembre 1982, puis a fait connaître à M. X..., par lettre recommandée du 30 septembre 1983, qu'il considérait que le contrat d'assurance était nul pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; que le 26 août 1986, la société DIAC, qui vient aux droits de la société Renault-bail, a assigné M. X... pour faire constater la résiliation du contrat de location et le faire condamner au paiement de différentes sommes ; que ce dernier a appelé en garantie les AGF qui ont invoqué la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... contre les AGF, l'arrêt attaqué retient que le délai de prescription a commencé à courir le 30 septembre 1983, date à laquelle la compagnie a informé l'assuré qu'elle considérait que le contrat d'assurance était nul et qu'elle avait décidé de cesser de prendre en charge, à compter d'octobre 1982, le paiement des mensualités ;
Attendu, cependant, que l'action de M. X... contre son assureur avait pour cause l'action de la société DIAC en résiliation du contrat de location et en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues ; que, par suite, la prescription biennale n'a commencé à courir en faveur de l'assureur qu'à compter du 26 août 1986, date de l'assignation délivrée à M. X... par l'établissement financier, lequel a la qualité de tiers au sens de l'article susvisé ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X... contre les AGF, l'arrêt rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.