Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. Y... et un camion appartenant à M. Z..., conduit par M. X..., venant en sens inverse ; que, blessé, M. Y... a demandé la réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur La Mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle viennent Les Mutuelles du Mans ; qu'un jugement ayant condamné ceux-ci à verser diverses sommes à la victime avec exécution provisoire partielle, ils en ont interjeté appel, et ont demandé le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande et de l'avoir condamné à rembourser à l'assureur de M. Z... les sommes versées par elle à la victime, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si le prétendu déport du véhicule de M. Y... aurait été soudain, privant le conducteur du camion de toute possibilité de manoeuvre, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'absence de faute du conducteur du camion, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que les déclarations des témoins entendus plusieurs semaines après l'accident comportaient des anomalies flagrantes et que le procès-verbal de gendarmerie comportait d'inexplicables lacunes sur le point de choc et le taux d'alcoolémie du conducteur du camion, alors qu'enfin, celui-ci circulant en période d'interdiction et en l'absence d'un dispositif chronotachygraphe réglementaire, en ne relevant pas cette infraction la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les infractions visées au moyen aient été invoquées devant la cour d'appel ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que la cour d'appel retient que les deux témoins établissent de façon formelle que le camion de M. Z... qui les précédait roulait à faible allure et circulait en tenant bien sa droite, que les déclarations des époux Y..., selon lesquelles le camion venait " droit " sur leur voiture, sont démenties par les déclarations des témoins objectifs et par l'emplacement des véhicules après l'accident et que le véhicule de M. Y..., pour une raison inconnue, s'est déporté au centre de la chaussée et a heurté le camion ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, a pu déduire que le conducteur du camion n'avait pas commis de faute et que celle commise par M. Y... avait rendu l'accident inévitable et le privait de son droit à indemnisations ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que les intérêts de droit ne sont dus qu'à compter du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu que La Mutuelle générale française accidents ayant versé une somme qu'elle avait été condamnée à payer à M. Y... par le jugement frappé d'appel assorti de l'exécution provisoire, l'arrêt, après avoir exclu l'indemnisation de M. Y..., retient que celui-ci est tenu de rembourser à l'assureur la somme reçue avec les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 20 avril 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., détenant la somme en vertu d'un titre exécutoire, ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Y... à payer les intérêts de la somme reçue à compter du 20 avril 1989, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.