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25/05/1993 | FRANCE | N°91-21248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1993, 91-21248


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, d'avoir maintenu la résidence habituelle de l'enfant commun chez la mère, alors qu'après avoir constaté que celui-ci, qui entretenait avec son père des relations privilégiées, exprimait le désir de vivre avec lui et de retourner dans son environnement d'origine, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte des sentiments exprimés par cet enfant de 12 ans, aurait violé l'article 290.3° du Code civil ;

Mais attendu que les dis

positions de l'article précité n'imposent pas au juge de se conformer aux souh...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, d'avoir maintenu la résidence habituelle de l'enfant commun chez la mère, alors qu'après avoir constaté que celui-ci, qui entretenait avec son père des relations privilégiées, exprimait le désir de vivre avec lui et de retourner dans son environnement d'origine, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte des sentiments exprimés par cet enfant de 12 ans, aurait violé l'article 290.3° du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions de l'article précité n'imposent pas au juge de se conformer aux souhaits des enfants en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

Et attendu qu'en relevant que, dans ses lettres, l'enfant exprimait le désir de vivre avec son père consécutivement au déménagement de sa mère en province, et en énonçant qu'un nouveau changement de domicile serait source d'instabilité contraire à son épanouissement, la cour d'appel a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant et souverainement apprécié son intérêt pour fixer le lieu de sa résidence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21248
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Exercice - Modalité - Audition des enfants - Souhaits de ceux-ci - Portée .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Attribution - Audition des enfants - Souhaits de ceux-ci - Portée

Les dispositions de l'article 290.3° du Code civil n'imposent pas au juge de se conformer aux souhaits des enfants en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale.


Références :

Code civil 290-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-06-05, Bulletin 1991, II, n° 173, p. 94 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1993, pourvoi n°91-21248, Bull. civ. 1993 II N° 185 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 185 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21248
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