Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, d'avoir maintenu la résidence habituelle de l'enfant commun chez la mère, alors qu'après avoir constaté que celui-ci, qui entretenait avec son père des relations privilégiées, exprimait le désir de vivre avec lui et de retourner dans son environnement d'origine, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte des sentiments exprimés par cet enfant de 12 ans, aurait violé l'article 290.3° du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article précité n'imposent pas au juge de se conformer aux souhaits des enfants en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Et attendu qu'en relevant que, dans ses lettres, l'enfant exprimait le désir de vivre avec son père consécutivement au déménagement de sa mère en province, et en énonçant qu'un nouveau changement de domicile serait source d'instabilité contraire à son épanouissement, la cour d'appel a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant et souverainement apprécié son intérêt pour fixer le lieu de sa résidence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.