Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 19 septembre 1989), M. X... a été employé par la société SOTRASI, en qualité d'OS3, du 1er septembre 1983 au 31 décembre 1985, date à laquelle il a été licencié pour fin de chantier ; qu'estimant ne pas avoir été rémunéré, pendant la durée de son emploi, pour les 169 heures de travail par mois prévues à son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, le SMIC constitue une rémunération garantie pour un temps de travail effectif, sans créer de forfait intangible au cas où la durée effective de travail n'atteint pas l'horaire légal ; qu'en refusant dès lors à la SOTRASI de déduire, conformément à une clause du contrat de travail, du salaire mensuel de M. X... les heures non accomplies à raison de l'horaire propre du chantier d'affectation, savoir un plafond de 36 heures par semaine, l'arrêt attaqué fait bénéficier le salarié d'un forfait, englobant un temps contractuellement non fourni, en violation, par fausse application, des articles L. 141-11 et L. 141-12 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, un salarié affecté à un chantier particulier, comportant un horaire de travail propre et unique, ne saurait prétendre être rémunéré en fonction d'un temps de travail plus important, fût-ce celui de la durée légale du travail, comme le soutenait la SOTRASI dans ses conclusions ; qu'en retenant l'obligation pour celle-ci de rémunérer des heures excédant le temps convenu et uniforme sur le chantier d'affectation, sans du reste constater ni une réduction d'horaire au cours de l'exécution du contrat de travail ni l'existence pour M. X... d'une rémunération au-dessous du SMIC, eu égard au temps de travail effectif, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-11, L. 141-12 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, les juges du fond ont constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait un horaire de 169 heures par mois avec un salaire calculé sur la base du salaire horaire correspondant au SMIC ; que, d'autre part, en application des articles L. 141-10 et L. 141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale due au salarié embauché pour un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail n'est réduite, lorsque le nombre d'heures de travail effectué au cours du mois considéré est inférieur à la durée, légale, que pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 141-11 précité parmi lesquels ne figure pas celui invoqué par l'employeur ; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles L. 141-12 et L. 141-14 qu'en cas de réduction d'horaire de travail au-dessous de la durée légale pour une cause autre que celles énumérées à l'article L. 141-11, le salarié qui a perçu au cours d'un mois un salaire inférieur à la rémunération minimale correspondant à la durée légale a droit à une allocation complémentaire versée par l'employeur et égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.