CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 26 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué pour confirmer l'évaluation faite par les premiers juges de la perte de revenus au titre de l'activité libérale d'Antoine X... durant son incapacité totale et partielle de travail s'est fondé sur les bénéfices-et non les recettes-perçus l'année précédente ;
" aux motifs que si Antoine X... avait travaillé durant la période de l'incapacité totale temporaire, il n'aurait bénéficié que des bénéfices nets ; que les frais étant les mêmes que la victime ait ou non travaillé, il ne pouvait être attribué à cette dernière que la perte de bénéfices ;
" alors qu'ayant admis que les frais étaient les mêmes que la victime ait ou non travaillé, la cour d'appel s'est contredite en en déduisant qu'Antoine X... ne pouvait réclamer qu'une indemnisation calculée sur la base de ses bénéfices de l'année précédente et non ses recettes ; qu'en effet, si Antoine X... a dû faire face aux mêmes frais que s'il avait perçu l'intégralité de ses recettes, lui accorder une indemnité calculée sur sa seule perte de bénéfices nets revient à refuser de l'indemniser de son entier préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ou erronés ;
Attendu, en outre, que les juges sont tenus de réparer dans son intégralité le préjudice découlant de l'infraction ;
Attendu que, pour limiter à une somme de 39 232, 72 francs le montant du préjudice découlant pour Antoine X... de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident dont Jean-Yves Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur sa personne, a été déclaré responsable, la juridiction du second degré retient que " les frais étant les mêmes que la victime ait ou non travaillé il ne peut être attribué à cette dernière que la perte de bénéfices " ;
Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire, après avoir relevé que les frais professionnels restaient à la charge de la victime, malgré la disparition des recettes consécutives à l'arrêt de son activité, refuser de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice, de la part des recettes perdues qui auraient été affectées au règlement desdits frais ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.