La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1993 | FRANCE | N°91-16700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-16700


Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble à Rouen, ont confié l'organisation technique et financière de sa rénovation à une association spécialisée, l'ARIM-Normandie et ont donné à celle-ci mandat aux fins de " solliciter et percevoir directement toutes subventions, contracter tous emprunts.. et éventuellement exiger toute somme correspondant aux travaux arrêtés.. " ou supplémentaires ; que la Banque de construction et des travaux publics (la BCT), aux droits de laquelle

se trouve la Midland Bank, a consenti à M. et Mme X... un prêt, après inter...

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble à Rouen, ont confié l'organisation technique et financière de sa rénovation à une association spécialisée, l'ARIM-Normandie et ont donné à celle-ci mandat aux fins de " solliciter et percevoir directement toutes subventions, contracter tous emprunts.. et éventuellement exiger toute somme correspondant aux travaux arrêtés.. " ou supplémentaires ; que la Banque de construction et des travaux publics (la BCT), aux droits de laquelle se trouve la Midland Bank, a consenti à M. et Mme X... un prêt, après intervention de l'ARIM, et a délivré les deux tiers de son montant sur le compte ouvert au nom de cette dernière dans ses livres ; que l'ARIM a été mise en règlement judiciaire sans avoir fait exécuter les travaux dus à M. et Mme X... ; que la BCT a consenti à ceux-ci un nouveau prêt afin de leur permettre de poursuivre leur projet d'aménagement ; qu'ils ont, après quelque temps, interrompu les versements prévus à l'un et l'autre des contrats de prêts, invoquant la faute de la banque dans la délivrance des fonds à l'ARIM ;

Attendu que pour condamner M. et Mme X... aux paiements réclamés par la banque et rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la BCT ne pouvait s'immiscer dans les affaires de ses clients, ni imposer à l'ARIM l'ouverture d'autant de comptes que de chantiers à financer, ni contrôler l'utilisation des fonds, ni surveiller l'avancement des travaux, ni s'opposer à ce que les sommes prêtées par elle transitent par le compte courant de l'association, eu égard aux mandats reçus par celle-ci, et qu'une telle pratique, même demandée par la banque, ne pouvait être retenue à faute contre elle, dès lors qu'elle tendait à éviter le dépassement du montant du découvert consenti par elle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque ne pouvait favoriser, consciemment ou imprudemment, au mépris des termes des contrats de mandat et de prêt, l'utilisation du montant de celui-ci pour d'autres fins que le financement des travaux sur l'immeuble de M. et Mme X..., auquel il était destiné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16700
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Financement de travaux - Utilisation pour d'autres fins favorisée par la banque .

Une banque ne peut favoriser, consciemment ou imprudemment, au mépris des termes des contrats de mandat et de prêt, l'utilisation du montant de ce prêt pour d'autres fins que le financement des travaux auquel il était destiné.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-16700, Bull. civ. 1993 IV N° 190 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 190 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16700
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award