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17/05/1993 | FRANCE | N°91-19262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1993, 91-19262


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 29 juin 1987, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la séparation de biens judiciaire entre les époux Y..., sur le fondement de l'article 1443 du Code civil ; que le partage des biens a été opéré par acte notarié du 20 octobre 1987, complété par un autre acte en date du 18 décembre 1987 ; que la totalité de ces biens a été mise dans le lot de Mme Egéa ; que, le 20 mai 1988, la Banque populaire de Lyon et de sa région (la banque), créancière de M. X..., a formé ti

erce opposition au jugement, en se fondant sur l'article 1397 du Code civ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 29 juin 1987, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la séparation de biens judiciaire entre les époux Y..., sur le fondement de l'article 1443 du Code civil ; que le partage des biens a été opéré par acte notarié du 20 octobre 1987, complété par un autre acte en date du 18 décembre 1987 ; que la totalité de ces biens a été mise dans le lot de Mme Egéa ; que, le 20 mai 1988, la Banque populaire de Lyon et de sa région (la banque), créancière de M. X..., a formé tierce opposition au jugement, en se fondant sur l'article 1397 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 1991) a accueilli cette tierce opposition et déclaré inopposable à la banque le jugement susvisé, ainsi que les deux actes de partage consécutifs à cette décision ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour accueillir une tierce opposition à un jugement de séparation de biens judiciaire, fondée sur une prétendue fraude, les juges doivent caractériser les faits d'où il résulterait que les époux ont surpris cette décision au moyen d'allégations mensongères constitutives d'une fraude ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la prétendue fraude ne s'est matérialisée que dans l'acte de partage consécutif au jugement ; que, dès lors, les juges du second degré n'ont pu légalement faire droit à la tierce opposition, la fraude n'étant pas réalisée au moment du jugement et n'ayant pris naissance, d'après les propres constatations des juges du fond, que postérieurement au moment du partage, de telle sorte qu'à supposer cette fraude établie, seule une action paulienne contre le partage lui-même aurait été recevable ; qu'en faisant néanmoins droit à cette tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 1447, alinéa 2, du Code civil et 1298 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que " si la fraude ne s'est matérialisée que dans l'acte de partage qui a succédé presque immédiatement à la modification du régime matrimonial, celle-ci avait pour but de le préparer ", et ayant relevé qu'il résultait de ce partage que la totalité de l'actif communautaire avait été attribuée à Mme X..., alors que son mari n'avait rien perçu en raison de prétendus prélèvements dont il n'avait pu justifier l'existence, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ces faits caractérisaient la fraude aux droits des créanciers et spécialement de la banque ; qu'abstraction faite du visa erroné de l'article 1397 du Code civil, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19262
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Séparation de biens sur demande d'un époux - Tierce opposition - Action des créanciers d'un des époux - Créancier désavantagé dans le partage des biens communs - Partage frauduleux - Appréciation souveraine .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Séparation de biens sur demande d'un époux - Partage consécutif - Attribution de l'actif communautaire à l'un des époux - Fraude aux droits des créanciers - Appréciation souveraine

FRAUDE - Partage - Partage de communauté - Partage postérieur au jugement de séparation de biens - Partage fait en fraude aux droits des créanciers - Appréciation souveraine

SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE - Fraude aux droits des créanciers - Fraude résultant du partage postérieur - Tierce opposition des créanciers

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Séparation de biens judiciaire - Fraude aux droits des créanciers - Fraude réalisée dans le partage

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour accueillir la tierce opposition au jugement prononçant la séparation de biens judiciaire entre deux époux sur le fondement de l'article 1443 du Code civil, constate que si la fraude ne s'est matérialisée que dans l'acte de partage qui a succédé à la modification du régime matrimonial, celle-ci avait pour but de le préparer, relève que dans ce partage la totalité de l'actif communautaire avait été attribué à l'épouse alors que le mari n'avait rien perçu, et estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que ces faits caractérisaient la fraude aux droits des créanciers de l'époux désavantagé dans ce partage.


Références :

Code civil 1443

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-03-02, Bulletin 1982, I, n° 93 (2), p. 81 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1993, pourvoi n°91-19262, Bull. civ. 1993 I N° 171 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 171 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19262
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