Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 29 juin 1987, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la séparation de biens judiciaire entre les époux Y..., sur le fondement de l'article 1443 du Code civil ; que le partage des biens a été opéré par acte notarié du 20 octobre 1987, complété par un autre acte en date du 18 décembre 1987 ; que la totalité de ces biens a été mise dans le lot de Mme Egéa ; que, le 20 mai 1988, la Banque populaire de Lyon et de sa région (la banque), créancière de M. X..., a formé tierce opposition au jugement, en se fondant sur l'article 1397 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 1991) a accueilli cette tierce opposition et déclaré inopposable à la banque le jugement susvisé, ainsi que les deux actes de partage consécutifs à cette décision ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour accueillir une tierce opposition à un jugement de séparation de biens judiciaire, fondée sur une prétendue fraude, les juges doivent caractériser les faits d'où il résulterait que les époux ont surpris cette décision au moyen d'allégations mensongères constitutives d'une fraude ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la prétendue fraude ne s'est matérialisée que dans l'acte de partage consécutif au jugement ; que, dès lors, les juges du second degré n'ont pu légalement faire droit à la tierce opposition, la fraude n'étant pas réalisée au moment du jugement et n'ayant pris naissance, d'après les propres constatations des juges du fond, que postérieurement au moment du partage, de telle sorte qu'à supposer cette fraude établie, seule une action paulienne contre le partage lui-même aurait été recevable ; qu'en faisant néanmoins droit à cette tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 1447, alinéa 2, du Code civil et 1298 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que " si la fraude ne s'est matérialisée que dans l'acte de partage qui a succédé presque immédiatement à la modification du régime matrimonial, celle-ci avait pour but de le préparer ", et ayant relevé qu'il résultait de ce partage que la totalité de l'actif communautaire avait été attribuée à Mme X..., alors que son mari n'avait rien perçu en raison de prétendus prélèvements dont il n'avait pu justifier l'existence, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ces faits caractérisaient la fraude aux droits des créanciers et spécialement de la banque ; qu'abstraction faite du visa erroné de l'article 1397 du Code civil, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.