La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1993 | FRANCE | N°91-18028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1993, 91-18028


Sur le désistement du pourvoi et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit Code ;

Attendu que, par acte du 26 mai 1992, M. Y... s'est désisté du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mars 1991 qui l'a condamné à verser des dommages-intérêts à M. X... ;

Attendu qu'après avoir constaté ce désistement par ordonnance du 2 juin 1992, le premier président de la Cour de Cassation, par

une seconde ordonnance du 11 décembre 1992, constatant que, par un mémoire antéri...

Sur le désistement du pourvoi et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit Code ;

Attendu que, par acte du 26 mai 1992, M. Y... s'est désisté du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mars 1991 qui l'a condamné à verser des dommages-intérêts à M. X... ;

Attendu qu'après avoir constaté ce désistement par ordonnance du 2 juin 1992, le premier président de la Cour de Cassation, par une seconde ordonnance du 11 décembre 1992, constatant que, par un mémoire antérieur au désistement, M. X... avait sollicité l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a rapporté sa précédente ordonnance et renvoyé l'affaire devant la deuxième chambre, afin qu'il soit statué sur le désistement de M. Y... et la demande de M. X... ;

Et attendu que le désistement de pourvoi de M. Y... ne contient aucune réserve et que la demande de M. X... présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne constituant pas un pourvoi incident qui eût exigé son acceptation du désistement du pourvoi, et ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, est recevable ; que l'équité commande de l'accueillir à hauteur de 7 000 francs ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Y... de son DESISTEMENT

LE CONDAMNE également, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer une somme de 7 000 francs à M. X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18028
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Désistement - Désistement antérieur au dépôt du rapport - Désistement sans réserves - Acceptation du défendeur (non) - Défendeur ayant formé une demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Portée .

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Définition - Demande tendant au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

CASSATION - Pourvoi - Désistement - Désistement antérieur au dépôt du rapport - Désistement sans réserves - Demande antérieure du défendeur fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Recevabilité de cette demande

CASSATION - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Demande - Demande formulée sous forme incidente - Désistement du pourvoi - Effet

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande en remboursement - Effets - Cassation

Dès lors que le désistement de pourvoi ne contient aucune réserve et alors que la demande du défendeur présentée antérieurement au désistement en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne constitue pas un pourvoi incident qui seul exige l'acceptation du désistement et qu'elle a pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ce désistement et cette demande fondés sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent être déclarés recevables.


Références :

nouveau Code de procédure civile 399, 700, 1024, 1025, 1026

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-06-01, Bulletin 1988, II, n° 131, p. 70 (désistement).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1993, pourvoi n°91-18028, Bull. civ. 1993 II N° 172 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 172 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award