Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ayant appartenu à la marine marchande entre 1938 et 1943, a obtenu, à compter du 1er janvier 1986, le bénéfice d'une pension de vieillesse au taux plein du régime général de la sécurité sociale ; qu'il a ensuite sollicité de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) le versement de la pension spéciale proportionnelle instituée en faveur des anciens marins de la marine marchande par l'article 7 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1991) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7-IV de la loi du 27 janvier 1987 que lorsqu'une période d'activité dans la marine marchande a donné lieu à la liquidation d'un avantage de vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le marin considéré ne peut pas prétendre à l'attribution de la pension spéciale prévue par ladite loi ; que M. X..., dont la période d'activité dans la marine marchande avait nécessairement été prise en compte dans la liquidation de sa pension de vieillesse, opérée à compter du 1er janvier 1986, ne pouvait y prétendre ; que, dès lors, en jugeant que ses périodes d'activité dans la marine marchande n'avaient pas donné lieu avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 à la liquidation d'un avantage par le régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi précitée ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les périodes accomplies par M. X... dans la marine marchande n'étaient pas entrées en compte pour la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale dans lequel il justifiait de plus de cent cinquante trimestres d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit que ces périodes, qui ne permettaient pas à l'intéressé de prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou proportionnelle du régime normal des marins, lui ouvraient droit à la pension spéciale proportionnelle instituée par la loi du 27 janvier 1987 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.