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13/05/1993 | FRANCE | N°91-13949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-13949


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ayant appartenu à la marine marchande entre 1938 et 1943, a obtenu, à compter du 1er janvier 1986, le bénéfice d'une pension de vieillesse au taux plein du régime général de la sécurité sociale ; qu'il a ensuite sollicité de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) le versement de la pension spéciale proportionnelle instituée en faveur des anciens marins de la marine marchande par l'article 7 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;

Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1991)

d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il ré...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ayant appartenu à la marine marchande entre 1938 et 1943, a obtenu, à compter du 1er janvier 1986, le bénéfice d'une pension de vieillesse au taux plein du régime général de la sécurité sociale ; qu'il a ensuite sollicité de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) le versement de la pension spéciale proportionnelle instituée en faveur des anciens marins de la marine marchande par l'article 7 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;

Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1991) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7-IV de la loi du 27 janvier 1987 que lorsqu'une période d'activité dans la marine marchande a donné lieu à la liquidation d'un avantage de vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le marin considéré ne peut pas prétendre à l'attribution de la pension spéciale prévue par ladite loi ; que M. X..., dont la période d'activité dans la marine marchande avait nécessairement été prise en compte dans la liquidation de sa pension de vieillesse, opérée à compter du 1er janvier 1986, ne pouvait y prétendre ; que, dès lors, en jugeant que ses périodes d'activité dans la marine marchande n'avaient pas donné lieu avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 à la liquidation d'un avantage par le régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi précitée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les périodes accomplies par M. X... dans la marine marchande n'étaient pas entrées en compte pour la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale dans lequel il justifiait de plus de cent cinquante trimestres d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit que ces périodes, qui ne permettaient pas à l'intéressé de prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou proportionnelle du régime normal des marins, lui ouvraient droit à la pension spéciale proportionnelle instituée par la loi du 27 janvier 1987 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-13949
Date de la décision : 13/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Pension spéciale proportionnelle - Attribution - Condition .

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Coordination avec le régime général - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Liquidation - Périodes d'assurances dans le régime général excédant le plafond

DROIT MARITIME - Marin - Régime de retraite - Pension spéciale proportionnelle - Attribution - Condition

Les périodes d'activité accomplies dans la marine marchande par un ancien marin n'ayant pas été prises en compte pour la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du régime général de la sécurité sociale, c'est à bon droit que la cour d'appel décide que ces périodes, au titre desquelles l'intéressé ne pouvait pas prétendre à une pension d'ancienneté ou proportionnelle du régime normal des marins, lui ouvraient droit à la pension spéciale proportionnelle instituée par la loi du 27 janvier 1987.


Références :

Loi 87-39 du 27 janvier 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1993, pourvoi n°91-13949, Bull. civ. 1993 V N° 144 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 144 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13949
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