Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, pour la période du 1er décembre 1984 au 31 octobre 1987, par la société Acome les sommes par elle qualifiées en comptabilité " distributions occultes " ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors que, selon le moyen, le versement d'une rémunération est à lui seul insuffisant pour caractériser l'existence d'un travail salarié ; que la cour d'appel qui n'a pas, comme elle y était invitée, précisé les conditions dans lesquelles les intermédiaires intéressés apportaient leur concours à la société, ni recherché si leur activité était de nature à entrer dans le champ d'application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé l'importance des sommes litigieuses, ce qui excluait de les considérer comme la simple récompense d'un service rendu de manière occasionnelle, la cour d'appel a relevé que la société se refusait à fournir tout renseignement sur les bénéficiaires ; que l'impossibilité de vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci avaient exercé leur activité provenant de sa propre carence, la société ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur cette activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.