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13/05/1993 | FRANCE | N°90-21043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 90-21043


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, pour la période du 1er décembre 1984 au 31 octobre 1987, par la société Acome les sommes par elle qualifiées en comptabilité " distributions occultes " ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors que, selon le moyen, le versement d'une rémunération est à lui seul insuffisant pour caractériser l'existence d'un travail salarié ; que la cour d'appel qui n'a p

as, comme elle y était invitée, précisé les conditions dans lesquelles les inter...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, pour la période du 1er décembre 1984 au 31 octobre 1987, par la société Acome les sommes par elle qualifiées en comptabilité " distributions occultes " ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors que, selon le moyen, le versement d'une rémunération est à lui seul insuffisant pour caractériser l'existence d'un travail salarié ; que la cour d'appel qui n'a pas, comme elle y était invitée, précisé les conditions dans lesquelles les intermédiaires intéressés apportaient leur concours à la société, ni recherché si leur activité était de nature à entrer dans le champ d'application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé l'importance des sommes litigieuses, ce qui excluait de les considérer comme la simple récompense d'un service rendu de manière occasionnelle, la cour d'appel a relevé que la société se refusait à fournir tout renseignement sur les bénéficiaires ; que l'impossibilité de vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci avaient exercé leur activité provenant de sa propre carence, la société ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur cette activité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21043
Date de la décision : 13/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées à des travailleurs occasionnels - Travailleurs non identifiés .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Domaine d'application - Sommes versées à des travailleurs occasionnels non identifiés

Doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes qualifiées par une société en comptabilité " distributions occultes " dès lors que l'importance des sommes litigieuses exclut de les considérer comme la simple récompense d'un service rendu de manière occasionnelle et que la société se refuse à fournir tout renseignement sur les bénéficiaires. En effet, l'impossibilité de vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci ont exercé leur activité provenant de sa propre carence, la société ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur cette activité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-13, Bulletin 1988, V, n° 30, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1993, pourvoi n°90-21043, Bull. civ. 1993 V N° 140 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 140 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21043
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