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12/05/1993 | FRANCE | N°91-86034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1993, 91-86034


REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1991, qui a prononcé sur les intérêts civils après condamnation de Michel Y... pour blessures involontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 453, 462, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable car tardif

l'appel interjeté le 4 mars 1991 par Roger X... du jugement rendu par le tribunal...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1991, qui a prononcé sur les intérêts civils après condamnation de Michel Y... pour blessures involontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 453, 462, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable car tardif l'appel interjeté le 4 mars 1991 par Roger X... du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy, le 15 février précédent ;
" aux motifs qu'aux termes de nouveaux débats contradictoires qui eurent lieu le 11 janvier 1991, il n'est pas discuté que les parties présentes dont la partie civile, s'entendirent indiquer par le Tribunal que le délibéré serait vidé le 1er février 1991 ; qu'à cette date, le Tribunal annonça la prorogation du délibéré au 15 février 1991, jour où fût rendu le jugement entrepris ; que les notes d'audience du 11 janvier 1991 mentionnent les noms des trois avocats et le délibéré au 1er février 1991 ; que les notes d'audience du 1er février 1991 avec mention de prorogation au 15 février suivant comme celles du 15 février avec mention du jugement rendu ne portent pas l'indication des parties présentes ; que le jugement rendu contradictoirement le 15 février 1991 comporte les mentions qu'à l'audience du 11 janvier 1991 ont eu lieu les débats en présence des parties et à l'issue desquels " le Tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu à l'audience du 1er février 1991 " ; que dans ses conclusions, le prévenu fait expressément relever que les 11 janvier, 1er février et 15 février, la partie civile était présente ou représentée ; qu'il en résulte à l'égard de la partie civile comparante ou représentée, une suite de décisions contradictoires, dès lors qu'à l'issue de l'audience des débats est indiquée la date de délibéré, contradictoirement, puisqu'à la date ainsi indiquée, l'affaire est à nouveau renvoyée ou le délibéré prorogé et que, la prorogation faite à l'audience précédemment fixée, le jugement rendu à la nouvelle date indiquée dans ces conditions est contradictoire ; qu'il appartient aux parties d'être présentes ou représentées aux dates contradictoirement indiquées ; qu'en l'espèce, il incombait à la partie civile à partir des indications données le 11 janvier 1991 d'être présente ou représentée le 1er février 1991 ; qu'à supposer démontrée son absence à cette date, il lui appartenait de s'enquérir de la teneur du jugement rendu le 1er février ce qui lui aurait permis de connaître la prorogation au 15 février 1991 ; que ce jugement a donc été rendu contradictoirement, le délai d'appel ayant couru à compter de son prononcé rendant par conséquent irrecevable l'appel interjeté le 4 mars suivant ;
" alors que, dans le cas où l'affaire est mise en délibéré, le délai d'appel ne peut courir à compter du prononcé de la décision qu'à la condition que, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, le président à l'issue des débats ait dûment avisé les parties de la date à laquelle serait rendue la décision laquelle doit expressément porter mention de cet avertissement à défaut de quoi elle devrait être signifiée par application des dispositions de l'article 498 du même Code ; que, dès lors, le jugement prononcé le 15 février 1991 se contentant de mentionner qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 1991 sans aucunement constater que les parties aient été expressément avisées par le président de cette date de renvoi, la Cour ne pouvait, sans violer le texte susvisé, considérer que le nouveau renvoi décidé à l'audience du 1er février 1991 au 15 février suivant, ainsi que le prononcé du jugement à cette date avaient été contradictoires et déclarer que par voie de conséquence le délai d'appel avait commencé à courir à compter du 15 février 1991, les notes d'audience non visées par le président comme l'exige l'article 453 du Code de procédure pénale étant à cet égard inopérantes, à établir le caractère contradictoire des renvois successifs ordonnés dans cette affaire et à suppléer l'absence de constatation par le jugement lui-même de l'avertissement donné aux parties de la mise en délibéré et de la date du prononcé de la décision à intervenir " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger X..., partie civile, a, le 4 mars 1991, interjeté appel du jugement du 15 février 1991, qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, les juges du second degré retiennent que cette partie civile, assistée de son avocat, était présente à l'audience publique du 11 janvier 1991 où eurent lieu les débats contradictoires au fond et à laquelle le Tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu à l'audience du 1er février 1991 ; qu'ils ajoutent " qu'il n'est pas discuté que les parties présentes, dont la partie civile, s'entendirent indiquer par le Tribunal que le délibéré serait vidé le 1er février 1991 " ; qu'à cette date, le Tribunal a prorogé le délibéré à celle du 15 février 1991, jour où le jugement a été rendu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la partie civile présente à l'audience des débats et régulièrement mise en demeure d'assister ou d'être représentée à celle à laquelle la décision devait être rendue, ne saurait se prévaloir de sa propre carence qui seule l'a empêché de connaître la prorogation du délibéré et d'être informé de la date à laquelle le jugement devait effectivement être rendu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Renvoi du prononcé de la décision à une date ultérieure - Régularité - Condition suffisante.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Jugement contradictoire à l'égard de la partie appelante - Jugement rendu après prorogation du délibéré

La partie civile présente à l'audience des débats et régulièrement mise en demeure d'assister ou d'être représentée à celle à laquelle la décision devait être rendue, ne saurait se prévaloir de sa propre carence qui seule l'a empêchée de connaître la prorogation du délibéré et d'être informée de la date à laquelle le jugement a été effectivement rendu. Tel est le cas de la partie civile présente à l'audience publique où ont eu lieu les débats contradictoires et où le Tribunal a indiqué que le délibéré serait rendu à une date ultérieure. (1).


Références :

Code de procédure pénale 462, 498

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-11-13, Bulletin criminel 1978, n° 311, p. 803 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-12-13, Bulletin criminel 1982, n° 283, p. 761 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1987-03-17, Bulletin criminel 1987, n° 128, p. 361 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 mai. 1993, pourvoi n°91-86034, Bull. crim. criminel 1993 N° 175 p. 447
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 175 p. 447
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Louise.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. de Nervo.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 12/05/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-86034
Numéro NOR : JURITEXT000007065928 ?
Numéro d'affaire : 91-86034
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-12;91.86034 ?
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