Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 octobre 1991), que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre un autobus de la société des Transports en commun lyonnaise (TCL) et l'automobile de M. X... ; que celui-ci et son assureur, la Mutuelle artisans des commerçants et industriels de France, ont demandé à la société TCL la réparation de leur préjudice ; que le Fonds de garantie accidents est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société TCL à indemniser la victime, alors que, d'une part, en décidant que le trolleybus de la société, circulant grâce à des cables aériens dans un couloir de circulation propre interdit à toute autre circulation, était impliqué dans l'accident, la cour d'appel aurait violé par fausse application la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la société TCL ayant soutenu que M. X... avait d'abord par sa faute heurté un premier véhicule, en refusant la priorité au conducteur de celui-ci, et que la collision avec l'autobus n'était que la suite nécessaire du premier accrochage et était donc due à la faute exclusive de M. X..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision en se bornant à répondre que M. X... ne devait aucune priorité à l'autobus ;
Mais attendu que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 exclut seulement du domaine d'application de la loi les véhicules circulant sur une voie ferrée qui leur est propre ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le véhicule de M. X... était venu heurter l'autobus à la suite d'un premier accrochage avec un autre véhicule, énonce qu'il n'est pas établi que M. X... circulait à une vitesse excessive et ait emprunté la voie réservée à l'autobus, et que les circonstances de l'accident restaient indéterminées ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire que l'autobus était impliqué dans l'accident et que M. X..., contre lequel aucune faute n'était établie, devait être entièrement indemnisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.