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12/05/1993 | FRANCE | N°91-22004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1993, 91-22004


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 octobre 1991), que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre un autobus de la société des Transports en commun lyonnaise (TCL) et l'automobile de M. X... ; que celui-ci et son assureur, la Mutuelle artisans des commerçants et industriels de France, ont demandé à la société TCL la réparation de leur préjudice ; que le Fonds de garantie accidents est intervenu à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société TCL Ã

  indemniser la victime, alors que, d'une part, en décidant que le trolleybus ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 octobre 1991), que, dans une agglomération, une collision s'est produite entre un autobus de la société des Transports en commun lyonnaise (TCL) et l'automobile de M. X... ; que celui-ci et son assureur, la Mutuelle artisans des commerçants et industriels de France, ont demandé à la société TCL la réparation de leur préjudice ; que le Fonds de garantie accidents est intervenu à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société TCL à indemniser la victime, alors que, d'une part, en décidant que le trolleybus de la société, circulant grâce à des cables aériens dans un couloir de circulation propre interdit à toute autre circulation, était impliqué dans l'accident, la cour d'appel aurait violé par fausse application la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la société TCL ayant soutenu que M. X... avait d'abord par sa faute heurté un premier véhicule, en refusant la priorité au conducteur de celui-ci, et que la collision avec l'autobus n'était que la suite nécessaire du premier accrochage et était donc due à la faute exclusive de M. X..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision en se bornant à répondre que M. X... ne devait aucune priorité à l'autobus ;

Mais attendu que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 exclut seulement du domaine d'application de la loi les véhicules circulant sur une voie ferrée qui leur est propre ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le véhicule de M. X... était venu heurter l'autobus à la suite d'un premier accrochage avec un autre véhicule, énonce qu'il n'est pas établi que M. X... circulait à une vitesse excessive et ait emprunté la voie réservée à l'autobus, et que les circonstances de l'accident restaient indéterminées ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire que l'autobus était impliqué dans l'accident et que M. X..., contre lequel aucune faute n'était établie, devait être entièrement indemnisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-22004
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par un tramway - Tramway circulant dans un couloir de circulation qui lui est propre .

L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 exclut seulement du domaine d'application de la loi les véhicules circulant sur une voie ferrée qui leur est propre tel n'est pas le cas pour un trolley-bus circulant grâce à des cables aériens dans un couloir de circulation propre.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-05-06, Bulletin 1987, II, n° 92, p. 55 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1993, pourvoi n°91-22004, Bull. civ. 1993 II N° 170 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 170 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22004
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