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12/05/1993 | FRANCE | N°91-11993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1993, 91-11993


Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 1990), que Mlle X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement, approuvé par arrêté préfectoral, a demandé que soit réduit à 8 mètres au-dessus du niveau du sol initial, ainsi que le prévoierait le cahier des charges, la hauteur de la maison bâtie par M. Y..., autre coloti, conformément à un permis de construire, reconnu valable ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, ayant retenu que le dépassement de la

hauteur de l'immeuble par rapport au maximum résultant du règlement intérieur a été ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 1990), que Mlle X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement, approuvé par arrêté préfectoral, a demandé que soit réduit à 8 mètres au-dessus du niveau du sol initial, ainsi que le prévoierait le cahier des charges, la hauteur de la maison bâtie par M. Y..., autre coloti, conformément à un permis de construire, reconnu valable ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, ayant retenu que le dépassement de la hauteur de l'immeuble par rapport au maximum résultant du règlement intérieur a été constaté par l'expert, ordonne la mise en conformité des lieux avec les prescriptions de l'article 9-05 du cahier des charges du lotissement ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la hauteur maximale résultait des stipulations du cahier des charges, lesquelles ont valeur contractuelle, ou des dispositions du règlement, approuvé par arrêté préfectoral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11993
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Construction non conforme - Mise en conformité - Demande - Décision l'ordonnant - Conditions - Nature contractuelle ou réglementaire du document transgressé - Recherche nécessaire .

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulations - Caractère contractuel - Effets - Action du propriétaire d'un lot

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille, la demande d'un propriétaire co-loti en réduction de hauteur d'un ouvrage édifié par un voisin co-loti sans préciser si la hauteur maximale prévue résultait des stipulations du cahier des charges, qui ont valeur contractuelle, ou des dispositions du règlement de lotissement, approuvé par arrêté préfectoral.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-02-13, Bulletin 1991, III, n° 57, p. 34 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1993, pourvoi n°91-11993, Bull. civ. 1993 III N° 68 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 68 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ryziger, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11993
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