Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 1990), que Mlle X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement, approuvé par arrêté préfectoral, a demandé que soit réduit à 8 mètres au-dessus du niveau du sol initial, ainsi que le prévoierait le cahier des charges, la hauteur de la maison bâtie par M. Y..., autre coloti, conformément à un permis de construire, reconnu valable ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, ayant retenu que le dépassement de la hauteur de l'immeuble par rapport au maximum résultant du règlement intérieur a été constaté par l'expert, ordonne la mise en conformité des lieux avec les prescriptions de l'article 9-05 du cahier des charges du lotissement ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la hauteur maximale résultait des stipulations du cahier des charges, lesquelles ont valeur contractuelle, ou des dispositions du règlement, approuvé par arrêté préfectoral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.