Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 décembre 1986, à OH30, M. X..., chauffeur poids-lourd au service de la société Mat, a, en conduisant un véhicule de son entreprise, heurté des barrières de péage d'autoroute ; qu'étant blessé, il a confié son véhicule gravement endommagé à un garagiste appelé par la gendarmerie et a regagné son domicile " en stop " ; qu'à la suite de cet accident, il a subi un arrêt de travail de 25 jours ; que, par lettre du 14 décembre 1986, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir abandonné le véhicule chargé de marchandises de valeur, d'être rentré à son domicile sans passer par l'entreprise, d'avoir gardé les papiers du véhicule jusqu'à 17H30, rendant ainsi tout contrôle impossible, et de ne pas avoir respecté les horaires précis ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec l'ensemble des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts souverainement appréciés par les juges du fond, les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 dudit Code, relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas applicables dans ce cas ;
Attendu que la cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement nul en faisant application des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.