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11/05/1993 | FRANCE | N°91-11951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-11951


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SOGEX a acquis de la société Rouen poids lourds un véhicule et que M. Y..., gérant de la société SOGEX, a garanti le paiement par contrat de cautionnement ; que la société Rouen poids lourds, n'ayant pas reçu l'intégralité du prix, a d'abord régulièrement repris possession du véhicule en invoquant le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, puis a assigné la société SOGEX et M. Y... en règlement du solde impayé ; que le Tribunal a accueilli la demande en condamnant solidairement le débiteur et la caution au paie

ment du solde du prix avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignatio...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SOGEX a acquis de la société Rouen poids lourds un véhicule et que M. Y..., gérant de la société SOGEX, a garanti le paiement par contrat de cautionnement ; que la société Rouen poids lourds, n'ayant pas reçu l'intégralité du prix, a d'abord régulièrement repris possession du véhicule en invoquant le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, puis a assigné la société SOGEX et M. Y... en règlement du solde impayé ; que le Tribunal a accueilli la demande en condamnant solidairement le débiteur et la caution au paiement du solde du prix avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation ; que la société SOGEX a, ultérieurement, été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que son liquidateur ainsi que la caution, M. Y..., ont interjeté appel du jugement de condamnation ;

Sur le second moyen, en tant qu'il concerne M. Y... :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire arrête le cours des intérêts et que l'obligation d'une caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné solidairement le débiteur en liquidation judiciaire et la caution au paiement de la somme de 57 090 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les intérêts au taux légal de la somme due par la société SOGEX incombaient, à compter de l'assignation du 5 octobre 1987 valant mise en demeure, à M. Y... à titre personnel, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'après avoir, comme il lui appartenait de le faire, relevé que le vendeur avait déclaré sa créance puis fixé, dans son montant, la créance principale, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné le liquidateur à payer ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le débiteur était en liquidation judiciaire et que, dès lors, l'instance ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, en tant qu'il concerne la société SOGEX :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'arrêt a assorti d'intérêts la condamnation prononcée à l'égard de la société SOGEX, représentée par son liquidateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat de vente avait été assorti d'un paiement différé d'un an ou plus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, en confirmant le jugement entrepris, il a condamné M. X..., liquidateur de la société SOGEX, à payer la somme principale de 57 090 francs avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11951
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Exclusion - Demande en paiement à l'encontre de la caution du débiteur - Mise en demeure antérieure au jugement d'ouverture.

1° Par application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, la caution, à compter de sa mise en demeure, ne peut se prévaloir de la règle de l'arrêt du cours des intérêts posée à l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Reprise de l'instance - Condamnation du débiteur - Exclusion.

2° L'instance suspendue par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être reprise, en vertu de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant à l'exclusion de la condamnation du débiteur.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Exception - Contrats de vente assortis d'un paiement différé d'une durée égale ou supérieure à un an - Constatations nécessaires.

3° Viole l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui condamne un acheteur, mis en liquidation judiciaire, à payer les intérêts du prix de vente sans relever que le contrat de vente avait été assorti d'un paiement différé de plus d'un an.


Références :

2° :
3° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 48
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-11951, Bull. civ. 1993 IV N° 182 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 182 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11951
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