La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1993 | FRANCE | N°90-20293

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 90-20293


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Paris, 1er juin 1990), que la société COMITH a consenti un crédit-bail à la société Pramagi portant sur l'achat de matériels ; que MM. Y..., X... et Gilles se sont portés caution solidaires de la société locataire envers la société bailleresse ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire de la société Pramagi, et après la résiliation du contrat de crédit-bail, la société COMITH a assigné les cautions en paiement en principal et intérêts de la somme qui l

ui demeurait due ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le se...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Paris, 1er juin 1990), que la société COMITH a consenti un crédit-bail à la société Pramagi portant sur l'achat de matériels ; que MM. Y..., X... et Gilles se sont portés caution solidaires de la société locataire envers la société bailleresse ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire de la société Pramagi, et après la résiliation du contrat de crédit-bail, la société COMITH a assigné les cautions en paiement en principal et intérêts de la somme qui lui demeurait due ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les cautions font en outre le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal au créancier ; qu'il suit de là que la caution ne peut être tenue d'acquitter au créancier la TVA qui incombe au débiteur principal ; qu'en effet, même si le créancier est à la fois l'ordonnateur et le collecteur de la TVA, celle-ci ne constitue pas une dette du débiteur principal envers le créancier, mais une dette du débiteur principal envers le fisc ; que, du reste, la TVA est, en principe, mise à la charge de celui qui en est redevable suivant la loi fiscale, ce qui n'est pas le cas de la caution ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 2013, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, d'autre part, que les intérêts moratoires ne courent que sur la somme dont le débiteur est redevable envers le créancier ; qu'en les condamnant à payer les intérêts au taux légal sur une somme dont elle constate qu'elle comporte la TVA, laquelle est due au Trésor public, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que " l'article 9 du contrat de crédit-bail prévoit qu'en cas de résiliation du contrat consécutive à une défaillance du locataire, celui-ci devra verser à titre de clause pénale une somme égale au montant total des loyers toutes taxes comprises restant à courir... " ; que la caution devant satisfaire à l'obligation envers le créancier si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les cautions devaient le paiement de l'indemnité de résiliation déterminée comme il était contractuellement prévu, c'est-à-dire en y incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'elle a alloué au créancier les intérêts au taux légal sur le montant de ladite indemnité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20293
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Crédit-bail - Indemnité de résiliation - Taxe sur la valeur ajoutée - Intérêts sur le montant de l'ensemble - Taux légal .

CREDIT-BAIL - Résiliation - Défaillance du locataire - Indemnités dues au prêteur - Taxe sur la valeur ajoutée - Intérêts sur le montant de l'ensemble - Taux légal - Caution - Application

En l'état d'un contrat de crédit-bail qui prévoit qu'en cas de résiliation due à une défaillance du preneur, ce dernier devra, à titre de clause pénale, une somme égale au montant total des loyers toutes taxes comprises restant à courir, c'est à bon droit que la caution des engagements du preneur est condamnée à payer l'indemnité de résiliation en y incluant la taxe sur la valeur ajoutée avec intérêts aux taux légal sur le montant ainsi déterminé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-01-15, Bulletin 1991, I, n° 20, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-20293, Bull. civ. 1993 IV N° 177 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 177 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20293
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award