La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1993 | FRANCE | N°90-19283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 90-19283


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1990) que la société Compagnie française des convoyeurs (la société CFC) a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé à la société Les Forges Gauvin devenue la société Setforge de Gauvin (la Société Setforge) des pièces mécaniques que celle-ci lui avait livrées ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, la société Setforge a revendiqué les marchandises ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société S

etforge, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'opposabilité d'une clause de réserve de...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1990) que la société Compagnie française des convoyeurs (la société CFC) a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé à la société Les Forges Gauvin devenue la société Setforge de Gauvin (la Société Setforge) des pièces mécaniques que celle-ci lui avait livrées ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, la société Setforge a revendiqué les marchandises ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Setforge, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord exprès de l'acheteur mais peut résulter d'une acceptation tacite se déduisant notamment de l'absence de protestation ou d'opposition de l'acheteur jusqu'à la livraison dès lors que la clause de réserve de propriété a été stipulée par écrit et n'a pu échapper à l'attention de l'acheteur ; qu'ainsi la cour d'appel qui statue sur le fondement de motifs inopérants en soumettant l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété à l'exigence d'un accord exprès, viole l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors d'autre part que, et en toute hypothèse, en retenant de façon abrupte pour décider que les documents produits établissaient l'inexistence d'un accord de l'acheteur sur la clause de réserve de propriété, que ladite clause stipulée dans les conditions générales du vendeur était exclue par les conditions générales de l'acheteur, sans pousser plus avant ses investigations et rechercher si l'accord de l'acheteur ne résultait pas nécessairement de l'exécution spontanée des contrats sans la moindre protestation de sa part quant à ce, malgré l'apposition très apparente de la clause de réserve de propriété au recto des confirmations de commande, sur les bordereaux d'expédition et sur les factures où elle était même dactylographiée, ce qui devait l'emporter sur une clause stéréotypée des conditions générales d'achat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que loin de soumettre l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à un accord exprès et d'exclure la possibilité d'une acceptation tacite, la cour d'appel, constatant l'absence d'accord exprès, a retenu que la société CFC n'avait pas accepté implicitement cette clause dès lors qu'elle en avait formellement exclu l'application ce dont il résultait qu'une acceptation tacite eût été possible ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société CFC avait refusé, peu important les indications des documents établis par le vendeur, d'accepter la clause de réserve de propriété dès avant la livraison des marchandises, la cour d'appel n'avait pas à rechercher les circonstances postérieures à l'exécution du contrat qui n'emportaient pas rétractation du refus ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19283
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Mention figurant dans les conditions générales de vente - Refus formel par l'acheteur avant la livraison - Refus excluant une acceptation tacite ultérieure .

Si une clause de réserve de propriété peut être acceptée tacitement, un refus formel de l'application de la clause par l'acheteur dès avant la livraison exclut une telle acceptation et le juge n'a pas, dès lors, à rechercher les circonstances postérieures à l'exécution du contrat qui n'emportent pas rétractation de ce refus.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-12-10, Bulletin 1991, IV, n° 384, p. 264 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-19283, Bull. civ. 1993 IV N° 183 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 183 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19283
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award