Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1990) que la société Compagnie française des convoyeurs (la société CFC) a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé à la société Les Forges Gauvin devenue la société Setforge de Gauvin (la Société Setforge) des pièces mécaniques que celle-ci lui avait livrées ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, la société Setforge a revendiqué les marchandises ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Setforge, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord exprès de l'acheteur mais peut résulter d'une acceptation tacite se déduisant notamment de l'absence de protestation ou d'opposition de l'acheteur jusqu'à la livraison dès lors que la clause de réserve de propriété a été stipulée par écrit et n'a pu échapper à l'attention de l'acheteur ; qu'ainsi la cour d'appel qui statue sur le fondement de motifs inopérants en soumettant l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété à l'exigence d'un accord exprès, viole l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors d'autre part que, et en toute hypothèse, en retenant de façon abrupte pour décider que les documents produits établissaient l'inexistence d'un accord de l'acheteur sur la clause de réserve de propriété, que ladite clause stipulée dans les conditions générales du vendeur était exclue par les conditions générales de l'acheteur, sans pousser plus avant ses investigations et rechercher si l'accord de l'acheteur ne résultait pas nécessairement de l'exécution spontanée des contrats sans la moindre protestation de sa part quant à ce, malgré l'apposition très apparente de la clause de réserve de propriété au recto des confirmations de commande, sur les bordereaux d'expédition et sur les factures où elle était même dactylographiée, ce qui devait l'emporter sur une clause stéréotypée des conditions générales d'achat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu, d'une part, que loin de soumettre l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à un accord exprès et d'exclure la possibilité d'une acceptation tacite, la cour d'appel, constatant l'absence d'accord exprès, a retenu que la société CFC n'avait pas accepté implicitement cette clause dès lors qu'elle en avait formellement exclu l'application ce dont il résultait qu'une acceptation tacite eût été possible ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société CFC avait refusé, peu important les indications des documents établis par le vendeur, d'accepter la clause de réserve de propriété dès avant la livraison des marchandises, la cour d'appel n'avait pas à rechercher les circonstances postérieures à l'exécution du contrat qui n'emportaient pas rétractation du refus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.