Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-44.827, 89-45.037, 89-45.238 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989) et la procédure, que M. X... a été embauché le 1er janvier 1962 en qualité de représentant statutaire par la société Laiterie coopérative de Baignes, laquelle a été absorbée par la société ULPAC créée en 1976 ; que le salarié a poursuivi son activité au sein de cette nouvelle société et a été licencié pour motif économique le 1er avril 1981 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire condamner la société l'Alliance agro-alimentaire, venant aux droits de la société ULPAC, au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de son obligation de non-concurrence, en raison du principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R. 516-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'arrêt du 27 novembre 1986 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui avait donné acte de ce qu'il se réservait de formuler éventuellement une demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de l'interdiction de concurrence, " sans que ni l'ULPAC ni la cour d'appel n'aient considéré que l'instance est définitivement terminée et qu'aucune nouvelle demande ne pouvait être formulée ", manque de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la demande ultérieure de l'intéressé tendant au paiement de ladite " contrepartie pécuniaire de l'indemnité de non-concurrence " aurait été irrecevable en raison de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, sans vérifier si, faute d'avoir émis la moindre protestation à l'encontre du donné acte sollicité de la cour d'appel par le salarié et à lui accordé, l'ULPAC n'avait pas renoncé à se prévaloir dudit principe d'unicité ; et alors que, de surcroît, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée et qui a répondu aux conclusions prétendument omises en les rejetant, a décidé à bon droit que le fait que les juges d'appel aient, au cours de la première instance, donné acte au salarié de ce qu'il se réservait le droit de formuler éventuellement une demande en paiement d'une contrepartie pécuniaire de son obligation de non-concurrence, était sans effet sur la faculté par l'employeur de se prévaloir ultérieurement des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.