Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire ou de remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, et sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, le montant des prestations familiales indûment versées ;
Attendu que Mme X..., bénéficiaire d'un avantage servi par la CNAVTS dont l'attribution faisait obstacle au versement de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein, s'est vu réclamer par la caisse d'allocations familiales le remboursement du trop-perçu au titre de cette dernière allocation pendant la période d'août 1981 à juin 1982 ;
Attendu que pour remettre la dette de Mme X..., le jugement attaqué s'est référé à la situation de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul qualité pour accorder une réduction ou une remise de sa créance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.