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06/05/1993 | FRANCE | N°91-14531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1993, 91-14531


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire ou de remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, et sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, le montant des prestations familiales indûment versées ;

Attendu que Mme X..., bénéficiaire d'un avantage servi par la CNAVTS dont l'attribution faisait obstacle au versement de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein, s'est vu réclamer pa

r la caisse d'allocations familiales le remboursement du trop-perçu au titre de cet...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire ou de remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, et sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, le montant des prestations familiales indûment versées ;

Attendu que Mme X..., bénéficiaire d'un avantage servi par la CNAVTS dont l'attribution faisait obstacle au versement de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein, s'est vu réclamer par la caisse d'allocations familiales le remboursement du trop-perçu au titre de cette dernière allocation pendant la période d'août 1981 à juin 1982 ;

Attendu que pour remettre la dette de Mme X..., le jugement attaqué s'est référé à la situation de l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul qualité pour accorder une réduction ou une remise de sa créance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-14531
Date de la décision : 06/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Réduction - Précarité de la situation du débiteur - Pouvoirs des juridictions contentieuses .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Créances des caisses - Réduction

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Action en remboursement - Renonciation - Condition

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations indues - Réduction - Faculté réservée à la Caisse

Il résulte de l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire ou de remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, le montant des prestations familiales indûment versées.


Références :

Code de la sécurité sociale L553-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 21 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1993, pourvoi n°91-14531, Bull. civ. 1993 V N° 133 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 133 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barrairon.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14531
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