Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 24 juin 1991) et les productions, qu'un ensemble routier, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque fabriquée par la société Filliat et munie, dans le système de freinage, d'une valve fournie par la société Wabco Westinghouse, s'est immobilisé sur un passage à niveau et a été à l'origine d'un accident ferroviaire ; que le propriétaire de l'ensemble routier a assigné en référé le constructeur du tracteur et la société Filliat pour qu'il soit décidé d'une mesure d'instruction avant tout procès, et que M. X..., l'un des experts qui avait été précédemment commis dans le cadre de l'instruction pénale, a été désigné pour y procéder ; qu'à la demande de la société Filliat, la mission d'expertise a été ensuite étendue à la société Wabco Westinghouse ; qu'ultérieurement, la société Filliat a formé une demande de récusation de M. X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de récusation formée contre M. X..., expert, alors que la cour d'appel, sans rechercher si la récusation avait été proposée par ces dernières sociétés elles-mêmes ou par leurs mandataires munis d'un pouvoir spécial, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 343 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de récusation d'un technicien n'est pas soumise aux dispositions de l'article 343 du nouveau Code de procédure civile applicable à la récusation des juges ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors que, d'une part, ne peut être notoire que ce qui est connu de manière certaine et publique et que, dès lors, en prétendant caractériser l'amitié notoire par une collaboration " de nature à donner à penser qu'il existe tout naturellement des liens entre M. X... et son ancien employeur ", la cour d'appel aurait violé l'article 341-8° du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour affirmer l'existence d'une amitié notoire, l'existence de liens dont ni la nature, ni l'intensité ne sont précisées, ainsi que la publication par celui-là d'un article dans le journal de celui-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que les juges d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été employé par la société Wabco en qualité de directeur technique pendant 25 années, et qu'il avait publié un article dans le magazine Wabco Service de février 1990, ont fait usage de leur pouvoir souverain en considérant que cette longue collaboration qui n'avait pris fin que par une mise à la retraite, accompagnée de la publication d'un article dans le journal de la société, était de nature à établir entre M. X... et l'entreprise, partie à l'expertise en cours, qui l'avait employé, l'existence d'une amitié notoire, seul cas de récusation que les faits étaient susceptibles de caractériser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.