Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Saint-Denis, 23 juillet 1991), qu'une ordonnance de référé du président d'un tribunal de grande instance ayant donné mainlevée d'inscriptions prises par la commune du Port sur des titres des sociétés Electronica et Compagnie industrielle et électronique du Nord, cette commune a assigné ces sociétés devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire assortissant la décision du président du Tribunal ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir déclaré la commune du Port irrecevable en sa demande, alors qu'en refusant de prendre en considération, d'une part, l'excès de pouvoirs manifeste du premier juge qui se serait arrogé le droit de se prononcer sur la validité d'une décision de préemption de la commune à l'occasion d'une vente d'immeubles, d'autre part, la violation flagrante de la loi et l'erreur de droit manifeste de ce même juge qui aurait retenu que cette décision de préemption avait été prise au vu, non de la déclaration d'intention d'aliéner du vendeur, mais du compromis de vente passé avec un tiers, le premier président aurait violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs, ainsi que les articles L. 213-2 du Code de l'urbanisme et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que le premier président de la cour d'appel ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions de justice qui, telles les ordonnances de référé, en bénéficient de plein droit ;
Que, par ce seul motif, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.