Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la responsabilité du gardien d'une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, l'instrument du dommage ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Robert X..., monté dans un arbre pour procéder à son élagage à la demande de M. Louis X..., propriétaire de l'arbre, est tombé et a été mortellement blessé ; que la veuve et les enfants de la victime ont demandé à M. Louis X... et à son assureur le Groupement français d'assurance (GFA) réparation de leur préjudice sur le seul fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer M. Louis X... responsable du décès de M. Robert X... et le condamner avec le GFA à indemniser les consorts X..., l'arrêt énonce que, pour une raison inconnue, M. Robert X... a perdu l'équilibre et est tombé, et retient que M. Louis X... ne peut s'exonérer de sa responsabilité de gardien de l'arbre, dont l'intervention dans la réalisation de la chute de la victime n'est pas contestable ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les circonstances exactes et la cause de la chute de M. Robert X... étaient ignorées, d'où il résulte que la preuve n'était pas rapportée que l'arbre avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.