Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 1991) de décider que la servitude de passage, dont le fonds de Mme Y... bénéficie sur leur propriété, n'est pas éteinte, alors, selon le moyen, 1°) qu'en cas de cessation de l'enclave, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les actes des 13 décembre 1846 et 23 octobre 1854 n'avaient pas eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage, la servitude existant déjà comme elle l'a constaté avant indivision du fonds, et les époux X... soulevant qu'elle avait une origine légale ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil ; 2°) qu'en tout état de cause, que les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'outre l'accès au chemin dit de La Chenât, le fonds de Mme Y... disposait du passage sur la voie communale de Mézières à Orléans ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil en refusant de reconnaître l'extinction de l'état d'enclave du seul fait que le chemin de La Chenât était un chemin communal d'exploitation ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte du 13 décembre 1846 avait institué une servitude conventionnelle de passage sur le lot numéro 5 en faveur du lot numéro 4, l'acte du 23 octobre 1854 ayant eu pour objet d'en préciser l'assiette et les modalités d'exercice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.