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05/05/1993 | FRANCE | N°91-12833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1993, 91-12833


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 1991) de décider que la servitude de passage, dont le fonds de Mme Y... bénéficie sur leur propriété, n'est pas éteinte, alors, selon le moyen, 1°) qu'en cas de cessation de l'enclave, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les actes des 13 décembre 1846 et 23 octobre 1854 n'avaient pas

eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage, l...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 1991) de décider que la servitude de passage, dont le fonds de Mme Y... bénéficie sur leur propriété, n'est pas éteinte, alors, selon le moyen, 1°) qu'en cas de cessation de l'enclave, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les actes des 13 décembre 1846 et 23 octobre 1854 n'avaient pas eu pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage, la servitude existant déjà comme elle l'a constaté avant indivision du fonds, et les époux X... soulevant qu'elle avait une origine légale ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil ; 2°) qu'en tout état de cause, que les époux X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'outre l'accès au chemin dit de La Chenât, le fonds de Mme Y... disposait du passage sur la voie communale de Mézières à Orléans ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil en refusant de reconnaître l'extinction de l'état d'enclave du seul fait que le chemin de La Chenât était un chemin communal d'exploitation ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte du 13 décembre 1846 avait institué une servitude conventionnelle de passage sur le lot numéro 5 en faveur du lot numéro 4, l'acte du 23 octobre 1854 ayant eu pour objet d'en préciser l'assiette et les modalités d'exercice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12833
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Cessation - Extinction de la servitude - Enclave résultant de la division d'un fonds - Convention fixant l'assiette et les modalités de passage - Effet .

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Cessation - Extinction de la servitude - Servitude conventionnelle (non)

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Enclave résultant de la division d'un fonds - Convention ultérieure fixant l'assiette et les modalités de passage - Effets - Modification du fondement de la servitude (non)

Dès lors qu'une cour d'appel retient, pour décider qu'une servitude de passage n'est pas éteinte, qu'un premier acte, du 13 décembre 1846, avait institué une servitude conventionnelle de passage et qu'un second acte, du 23 octobre 1854, avait eu pour objet d'en préciser l'assiette et les modalités d'exercice, sa décision est, par ces seuls motifs, légalement justifiée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-07-10, Bulletin 1984, III, n° 139, p. 108 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-12833, Bull. civ. 1993 III N° 62 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 62 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12833
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