Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° 91-10.655 et 91-11.374 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en leur première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le mensuel " New Look " a fait paraître, sous le titre " Scout toujours - Souvenirs d'une partie de jamborée en l'air dans le Vercors ", une série de photographies représentant des jeunes gens revêtus de l'uniforme scout, et se livrant à des jeux érotiques ; que les associations Les Scouts de France, Les Guides de France, Le Scoutisme français, Les Scouts unitaires de France et Les Eclaireurs neutres de France, ont demandé à la société Les Editions des savanes la réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour débouter les associations de leurs demandes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt énonce que le principe fondamental de la libre communication des pensées et des opinions à valeur constitutionnelle, et qui figure dans la déclaration universelle des droits de l'homme, n'est limité que par la répression d'abus commis dans les cas prévus par la loi ; qu'en matière de presse, ce principe impose que l'application des dispositions de l'article 1382 du Code civil soit restreinte aux cas où la publication litigieuse constitue un abus tel qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne, et qu'en l'espèce, aucune confusion ne peut être opérée entre les adultes photographiés dans la revue, qui ne publie que des images et des textes pornographiques, et les adolescents qui adhèrent aux associations de scouts, et aux droits fondamentaux desquels il n'a pas été porté atteinte ;
Qu'en limitant en matière de presse la portée générale de l'article 1382 du Code civil à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes, tout en constatant que les photographies représentaient des jeunes gens revêtus de l'uniforme de scout se livrant à des jeux érotiques, et que les légendes grivoises reprenaient, en les parodiant, certaines expressions du vocabulaire utilisé par les scouts, ce qui caractérisait une faute, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.