La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1993 | FRANCE | N°90-21473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1993, 90-21473


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 25, 31 et 34 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les articles 24, 34.3, et 39, alinéa 2, de la Convention d'adhésion du 6 octobre 1978 ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les décisions rendues au Royaume-Uni après le 1er janvier 1987, y compris celles relatives à la fixation des frais du procès, à la suite d'actions intentées avant cette date, sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention du 27 septembre 196

8, modifiée, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 25, 31 et 34 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les articles 24, 34.3, et 39, alinéa 2, de la Convention d'adhésion du 6 octobre 1978 ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les décisions rendues au Royaume-Uni après le 1er janvier 1987, y compris celles relatives à la fixation des frais du procès, à la suite d'actions intentées avant cette date, sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention du 27 septembre 1968, modifiée, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II de cette Convention ; que ne peuvent ainsi être mises à exécution en France et sans pouvoir faire l'objet d'une révision au fond que les décisions qui sont exécutoires dans l'Etat d'origine ;

Attendu que M. X..., ressortissant français résidant en France, a, le 23 janvier 1986, assigné devant la High Court of Justice, à Londres, la société Times Newspapers Ltd et M. Y..., journaliste, en réparation du préjudice résultant de la publication dans le Sunday Times d'articles qu'il estimait diffamatoires ; que la caution judiciaire de 25 000 livres ordonnée pour garantir le paiement éventuel des frais des défendeurs n'ayant pas été versée par M. X..., celui-ci a été, par décision de la High Court du 15 janvier 1988, débouté de ses demandes et condamné à payer les frais des défendeurs ; que, par décision du 15 août 1988, rectifiée par celle du 17 novembre 1988, ces frais ont été taxés pour un montant, hors TVA, de 20 078 livres avec intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 15 janvier 1988 ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant accordé l'exequatur à ces trois décisions, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 3 de la Convention franco-britannique du 18 janvier 1934, les jugements rendus par l'un des deux Etats contractants seront reconnus dans l'autre Etat dans les cas où ne pourrait être opposée leur contrariété à l'ordre public de ce dernier ; qu'en imposant à M. X... le paiement d'une caution d'un montant particulièrement élevé eu égard à la nature du procès et en le déboutant de ses demandes pour le non-paiement de cette caution, le juge anglais l'a privé manifestement, pour des raisons de fortune ou de situation, de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et a méconnu les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est d'ordre public en France ;

Attendu, cependant, que les décisions anglaises dont l'exécution était requise en France ont été rendues, après le 1er janvier 1987, à partir de règles de compétence conformes à celles de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'elles sont donc soumises aux dispositions du titre III de cette Convention invoquée, à juste titre, en première instance par le requérant ; qu'il en résulte que la décision du 15 janvier 1988, en ce qu'elle déboute M. X... de ses demandes au fond, n'est susceptible d'exécution forcée ni au Royaume-Uni ni en France ; que seules le sont les décisions relatives aux frais, de sorte que le motif de refus de reconnaissance et d'exécution prévu à l'article 27.1°, de la Convention précitée n'est susceptible de s'appliquer qu'à celles-ci et sans qu'elles puissent être révisées au fond ; qu'en statuant par des motifs qui ne se rapportaient qu'au rejet au fond des demandes de M. X..., et sans rechercher si la reconnaissance de la condamnation aux frais n'était pas, elle-même, contraire à l'ordre public français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Conditions - Décision exécutoire dans l'Etat d'origine - Conformité à l'ordre public français - Recherche nécessaire .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Décisions rendues par les juridictions d'un des Etats signataires - Conditions - Décision exécutoire dans l'Etat d'origine - Conformité à l'ordre public français - Recherche nécessaire

Les décisions rendues au Royaume-Uni après le 1er janvier 1987, y compris celles relatives à la fixation des frais du procès, à la suite d'actions intentées avant cette date, sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II de cette Convention. Ne peuvent ainsi être mises à exécution en France et sans pouvoir faire l'objet d'une révision au fond que les décisions qui sont exécutoires dans l'Etat d'origine. Si tel n'est pas le cas d'une décision qui déboute au fond le demandeur, les décisions relatives aux frais sont susceptibles d'exécution forcée de sorte que le motif de refus de reconnaissance et d'exécution prévu à l'article 27.1°, de la convention précitée n'est susceptible de s'appliquer qu'à celles-ci et sans qu'elles puissent être révisées au fond. Dès lors, en statuant par des motifs qui ne se rapportaient qu'au rejet au fond des demandes et sans rechercher si la reconnaissance de la condamnation aux frais prononcée n'était pas, elle-même, contraire à l'ordre public français, une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision refusant l'exequatur de cette décision.


Références :

Convention d'adhésion du 06 octobre 1978 art. 24, art. 34.3
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 25, art. 31, art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 septembre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1993, pourvoi n°90-21473, Bull. civ. 1993 I N° 154 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 154 p. 105
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/05/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-21473
Numéro NOR : JURITEXT000007030888 ?
Numéro d'affaire : 90-21473
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-05;90.21473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award