Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-41.646 à 91-41.650 ;
Attendu que la société Fas Amiet fait grief aux jugements attaqués rendus sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Colmar, 6 février 1991) d'avoir décidé que la prime d'ancienneté prévue par l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin devait être calculée sur la base du SMIC et de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à quatre autres salariées un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin a institué une prime d'ancienneté calculée sur les rémunérations mensuelles minima garanties, de sorte qu'ont violé ce texte les jugements attaqués qui - constatant qu'il n'existe pas de base de rémunérations mensuelles minima garanties applicables à la société Fas Amiet - ont condamné cette société au versement d'une prime d'ancienneté calculée sur le SMIC en vertu de l'article L. 141-10 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société devait, par application de l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin, verser une prime d'ancienneté aux salariés, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, la prime devait être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions de l'article 20 précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.