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04/05/1993 | FRANCE | N°91-41646;91-41650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1993, 91-41646 et suivant


Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-41.646 à 91-41.650 ;

Attendu que la société Fas Amiet fait grief aux jugements attaqués rendus sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Colmar, 6 février 1991) d'avoir décidé que la prime d'ancienneté prévue par l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin devait être calculée sur la base du SMIC et de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à quatre autres salariées un rappel de prime d'ancienneté, alo

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Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-41.646 à 91-41.650 ;

Attendu que la société Fas Amiet fait grief aux jugements attaqués rendus sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Colmar, 6 février 1991) d'avoir décidé que la prime d'ancienneté prévue par l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin devait être calculée sur la base du SMIC et de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à quatre autres salariées un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin a institué une prime d'ancienneté calculée sur les rémunérations mensuelles minima garanties, de sorte qu'ont violé ce texte les jugements attaqués qui - constatant qu'il n'existe pas de base de rémunérations mensuelles minima garanties applicables à la société Fas Amiet - ont condamné cette société au versement d'une prime d'ancienneté calculée sur le SMIC en vertu de l'article L. 141-10 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société devait, par application de l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin, verser une prime d'ancienneté aux salariés, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, la prime devait être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions de l'article 20 précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41646;91-41650
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Département du Haut-Rhin - Convention de l'industrie des métaux du Haut-Rhin - Salaire - Prime d'ancienneté - Calcul - Arrêté d'extension - Absence - Fixation en fonction du salaire minimum .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Arrêté d'extension - Portée - Avenant - Avenant non étendu

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Calcul - Prime d'ancienneté - Fixation en fonction du salaire minimum - Convention collective - Convention étendue - Avenant réglementant les modalités de calcul de la prime d'ancienneté - Arrêté d'extension - Absence - Portée

Dès lors que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin du 10 juillet 1970 prévoit le versement d'une prime d'ancienneté, cette prime, en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, doit être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions de l'article 20 précité.


Références :

Code du travail L141-10
Convention collective de l'industrie des métaux du HautRhin du 10 juillet 1970 art. 20 de l'avenant mensuels

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Colmar, 06 février 1991

DANS LE MEME SENS : Assemblée plénière, 1990-04-06, Bulletin 1990, Assemblée plénière, n° 6, p. 10 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-41646;91-41650, Bull. civ. 1993 V N° 123 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 123 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aragon-Brunet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.41646
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