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04/05/1993 | FRANCE | N°91-18670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-18670


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), que la société Saudi Oger a confié au groupement constitué par les sociétés la société Hennequin et la Société alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse (la société SACM) l'équipement d'une centrale électrique en Arabie Saoudite, ce pour quoi, la société Hennequin a commandé cinq alternateurs à la société Alsthom Atlantique, qui en a confié la construction à la société Ateliers et constructions électriques d'Orléans (la société ACEO), aux droits de laquelle se trouve la société Leroy-Somer ; que que

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), que la société Saudi Oger a confié au groupement constitué par les sociétés la société Hennequin et la Société alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse (la société SACM) l'équipement d'une centrale électrique en Arabie Saoudite, ce pour quoi, la société Hennequin a commandé cinq alternateurs à la société Alsthom Atlantique, qui en a confié la construction à la société Ateliers et constructions électriques d'Orléans (la société ACEO), aux droits de laquelle se trouve la société Leroy-Somer ; que quelques mois après l'installation, un des alternateurs a explosé ; que l'expert désigné par ordonnances de référé a imputé l'accident à la rupture de vis d'acier, n'ayant pas les qualités précisées par la société Alsthom Atlantique lors de la commande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Leroy-Somer à verser des dommages-intérêts à la société Hennequin, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que cette société était fondée à se prévaloir d'un vice caché ou de l'existence d'un défaut de conformité et en ne retenant à l'encontre de la société ACEO que l'existence d'un " défaut de construction " sans préciser si ce défaut présentait les caractères d'un vice caché ou les caractères d'un défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de connaître le régime de responsabilité sur la base duquel la condamnation a été prononcée, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1604 et 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de la société Leroy-Somer ne pouvait être engagée à l'égard de la société Hennequin, dès lors que la société ACEO, aux droits de laquelle était substituée la société Leroy-Somer, n'était pas contractuellement liée à cette société ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cause du sinistre était imputable aux vis de tête des alternateurs en raison de leur non-conformité à la commande, ce dont il résultait que la société Leroy-Somer avait manqué à son obligation de délivrance, ainsi que le lui reprochait la société Hennequin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Leroy-Somer à verser des dommages-intérêts à la société SACM, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait prononcer une telle condamnation, en relevant à la charge de la société ACEO, aux droits de laquelle était désormais substituée la société Leroy-Somer, un " défaut de construction ", sans caractériser le fondement délictuel, ou contractuel, de la demande de la société SACM ; que l'arrêt est donc entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'ainsi, la responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée à l'égard de la société SACM, dès lors que la société ACEO, aux droits de laquelle était substituée la société Leroy-Somer, n'était pas contractuellement liée avec cette société, qui n'était pas, en outre, son ayant-cause à titre particulier ; que, dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le défaut de construction, cause du préjudice subi par la société SACM, est imputable à la société ACEO ; que, dès lors, la condamnation prononcée au profit de la société SACM contre la société ACEO, qui n'avaient pas de relations contractuelles, est justifiée au regard du droit de la responsabilité délictuelle ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18670
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Fabricant - Manquement à son obligation de délivrance - Non-conformité à la commande.

1° Ayant relevé que la cause du sinistre était imputable aux vis de tête des alternateurs en raison de leur non-conformité à la commande ce dont il résultait que la société fabricante avait manqué à son obligation de délivrance la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamnation du fabricant à paiement de dommages-intérêts.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Nature - Responsabilité délictuelle.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Contrat d'entreprise - Rapports entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant.

2° Ayant retenu que le défaut de construction était imputable au fabricant, la condamnation prononcée contre lui, au profit d'une société avec laquelle il n'avait pas de relations contractuelles est justifiée au regard du droit de la responsabilité délictuelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1991

A RAPPROCHER : (2°). Assemblée plénière, 1991-07-12, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 5, p. 7 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-18670, Bull. civ. 1993 IV N° 173 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 173 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain, MM. Le Prado, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18670
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