Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les arrêts déférés (Bordeaux, 13 mars et 19 juin 1991) que des décomptes d'agios adressés par le Crédit commercial de France à sa cliente, la société Le Pressoir, mentionnaient, depuis le mois de mars 1985, le taux d'intérêt applicable au découvert en compte courant, mais depuis le 30 septembre 1988 seulement le taux effectif global afférent à ce découvert ;
Attendu que le Crédit commercial de France fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à verser à sa cliente une somme de 55 122,14 francs, représentant la différence entre le montant des agios au taux conventionnel et le montant des agios au taux légal dus à compter du 11 septembre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ne fait état d'un taux effectif global qu'à propos de " l'écrit constatant un prêt " et que ladite loi n'édicte d'autre sanction civile que celle prévue à l'article 5 en répétition de la perception d'intérêts usuraires pour contravention à l'article 4 ; que la cour d'appel, en estimant que l'absence de mention d'un taux effectif global sur le relevé d'agios entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt, a violé l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; alors, d'autre part, que l'article 1907 du Code civil, selon lequel le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, n'exclut pas que soit pris en compte le droit commun des conventions bancaires ; qu'en l'espèce, la convention du 17 novembre 1983 entre le Crédit commercial de France et la société Le Pressoir prévoyait, en son article 3, que l'absence de réclamation du client passé le délai d'un mois à dater de la réception du relevé vaut acquiescement tacite ; que la cour d'appel, qui constate que les décomptes adressés à la société Le Pressoir mentionnaient le montant des agios et le taux d'intérêt applicable et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune protestation de la part de cette société, et qui estime non valable la stipulation conventionnelle d'intérêt à défaut de mention du taux effectif global sur le relevé des agios, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1907 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi N° 66-1010 du 28 décembre 1966 et 2 du décret N° 85-944 du 4 septembre 1985, qu'en matière de prêt d'argent, même lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêt ; que la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes en retenant que, pour la période postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, " faute par la banque d'avoir mentionné le taux effectif global, la société Le Pressoir est fondée à demander la restitution de la différence entre le montant des agios au taux conventionnel versé et le montant des agios calculés au taux légal, seul applicable et qui doit dès lors être substitué au taux conventionnel ; que l'acceptation tacite des paiements par inscription à son compte par la société Le Pressoir ne saurait faire échec à la règle de la mention écrite du TEG à défaut de laquelle la stipulation conventionnelle d'intérêt n'est pas valable " ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.