Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 1991) que Mme X..., qui exploitait, dans un domaine lui appartenant, un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-salon de thé, a cédé le fonds de restaurant aux époux
Y...
; qu'ayant ouvert par la suite un nouveau restaurant à l'intérieur du même domaine, elle donnait ce fonds en location-gérance à M. Z... ; qu'après l'annulation du contrat de location-gérance par la cour d'appel, pour infraction aux dispositions de la loi du 20 mars 1956 et de l'article 1628 du Code civil, Mme X... cédait le fonds litigieux à M. Z... ; que les époux Y... assignaient alors ce dernier aux fins d'obtenir la fermeture du restaurant ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'un tiers au contrat de vente d'un fonds de commerce n'est pas tenu de la garantie légale d'éviction qui pèse sur le vendeur et qu'il ne saurait être tenu pour responsable des agissements de celui-ci de nature à évincer l'acquéreur de sa clientèle ; qu'en l'absence ou à l'expiration d'une clause de non-rétablissement insérée dans le contrat de vente, susceptible d'engager sa responsabilité en cas de collusion avec le vendeur, l'obligation légale de garantie de son vendeur vis-à-vis d'un autre commerçant ne saurait mettre obstacle à sa liberté d'exercer le commerce, fût-ce en concurrence avec le créancier de la garantie ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... était informé de l'obligation légale de garantie pesant sur Mme X... à l'égard des époux Y..., la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1382 du Code civil en retenant que l'acquisition du fonds de restaurant par l'intéressé dans de telles circonstances constituait à sa charge une faute délictuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.