Attendu, selon le jugement déféré que, par lettre adressée le 27 septembre 1973 à son agent de change, Mme Y... a exprimé sa volonté de donner à sa nièce Mme X... un certain nombre de titres représentatifs de l'emprunt 3,5 % 1952-1958 (dit emprunt Pinay), en s'en conservant l'usufruit ; que ces titres ont été en conséquence déposés dans un compte spécial, ouvert aux noms de Mme Y... et de Mme X..., portant le n° 93 985 ; que ce compte a été ultérieurement transféré à un nouveau compte, portant le n° 93986, ouvert aux noms des précédents titulaires et de M. X..., et contenant les titres de l'emprunt 4,5 % provenant de la conversion, effectuée à compter du 1er novembre 1973, des anciens titres " Pinay ", au nombre de 3727 ; qu'au décès de Mme Y..., survenu en 1983, le compte ne contenait plus que 1274 titres, dont 597 provenant des titres existant au 31 octobre 1973, les 677 autres venant en remplacement des autres titres, aliénés dans le cadre de la gestion du compte ; que Mme X... et son mari, respectivement héritier et légataire de Mme Y..., se sont abstenus de mentionner dans leur déclaration établie pour l'établissement des droits de mutation, les valeurs et sommes se trouvant au compte spécial à la date d'ouverture de la succession, au total 2 503 249 francs, dont 2 494 492 francs représentant la valeur des 1274 titres d'emprunt 4,5 % ; que l'administration des Impôts a considéré que devaient entrer dans l'actif successoral les 677 titres acquis postérieurement au 31 octobre 1973, et les liquidités portées au compte, et a procédé à l'encontre de chacun des époux X... à un redressement fondé sur la valeur des titres au jour du décès ; que le Tribunal a refusé d'accueillir la demande d'annulation des avis de mise en recouvrement de l'impôt et intérêts de retard résultant des redressements opérés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir refusé de faire bénéficier de l'exemption fiscale, accordée par l'article 793-1. 1° ancien du Code général des impôts aux titres de l'emprunt 3,5 % 1952-1958, exemption étendue par l'instruction administrative du 30 janvier 1978 aux mêmes titres convertis en titres d'emprunt 4,5 %, les titres nouveaux correspondant aux achats effectués sur le compte en emploi de fonds provenant des ventes de titres qui y étaient initialement inscrits, alors, selon le pourvoi, que les titres nouveaux ont été acquis par emploi des fonds, provenant des ventes et remboursements de titres inscrits sur le compte, et bénéficiant de l'éxonération prévue par l'instruction administrative du 30 janvier 1978 ; que, s'agissant d'opérations concernant exclusivement ledit compte, les titres acquis en emploi sont soumis, en application des principes du droit civil et de par la volonté des parties, au même démembrement de propriété que ceux qu'ils ont remplacés, et doivent bénéficier du même régime fiscal et donc de l'exonération prévue par l'instruction précitée ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les textes visés par refus d'application ;
Mais attendu que ni les règles du droit civil ni la doctrine administrative n'impliquent, dans le cas de l'espèce, la prise en considération de titres acquis au moyen de fonds provenant de la vente de titres nouveaux bénéficiant de l'exemption fiscale attachée aux titres anciens ; qu'ainsi, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, selon lequel le droit commun n'est applicable qu'en vertu de dispositions expresses de la loi fiscale, le jugement se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.