Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X... a acquis, en 1984, une officine de pharmacie pour un prix, exprimé en l'acte, de 1 500 000 francs ; que l'administration des Impôts, estimant que ce prix ne correspondait pas à la valeur vénale réelle du fonds, a retenu celui de 1 950 000 francs, chiffre confirmé par la commission départementale de conciliation, et a procédé à un redressement résultant de cette réévaluation ; que Mme X... a fait opposition à ce redressement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification de redressement contradictoire doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Attendu que ne répond pas à cette exigence une notification qui, comme en l'espèce, fait état d'éléments de comparaison sans préciser les circonstances établissant qu'ils se rapportent à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré, qu'il s'en suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Attendu que la procédure de redressement étant irrégulière, l'avis de mise en recouvrement émis le 8 février 1988 se trouve entaché de nullité et ne peut être validé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'avis de mise en recouvrement des taxes et pénalités contestées.