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04/05/1993 | FRANCE | N°91-12442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-12442


Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X... a acquis, en 1984, une officine de pharmacie pour un prix, exprimé en l'acte, de 1 500 000 francs ; que l'administration des Impôts, estimant que ce prix ne correspondait pas à la valeur vénale réelle du fonds, a retenu celui de 1 950 000 francs, chiffre confirmé par la commission départementale de conciliation, et a procédé à un redressement résultant de cette réévaluation ; que Mme X... a fait opposition à ce redressement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attend

u qu'aux termes de ce texte, la notification de redressement contradictoire doit êt...

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X... a acquis, en 1984, une officine de pharmacie pour un prix, exprimé en l'acte, de 1 500 000 francs ; que l'administration des Impôts, estimant que ce prix ne correspondait pas à la valeur vénale réelle du fonds, a retenu celui de 1 950 000 francs, chiffre confirmé par la commission départementale de conciliation, et a procédé à un redressement résultant de cette réévaluation ; que Mme X... a fait opposition à ce redressement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification de redressement contradictoire doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Attendu que ne répond pas à cette exigence une notification qui, comme en l'espèce, fait état d'éléments de comparaison sans préciser les circonstances établissant qu'ils se rapportent à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré, qu'il s'en suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Attendu que la procédure de redressement étant irrégulière, l'avis de mise en recouvrement émis le 8 février 1988 se trouve entaché de nullité et ne peut être validé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'avis de mise en recouvrement des taxes et pénalités contestées.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12442
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Irrégularité - Notification de redressement - Référence à des éléments de comparaison imprécis .

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs - Référence à des éléments de comparaison imprécis - Portée - Irrégularité de la procédure d'imposition

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs - Nécessité

Aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, la notification de redressement contradictoire doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; ne répond pas à cette exigence et dès lors ne peut être validé l'avis de mise en recouvrement émis à la suite de la procédure de redressement irrégulière la notification qui fait état d'éléments de comparaison sans préciser les circonstances établissant qu'ils se rapportent à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré.


Références :

Livre des procédures fiscales L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 09 janvier 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1992-01-28, Bulletin 1992, IV, n° 47, p. 36 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-12442, Bull. civ. 1993 IV N° 169 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 169 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12442
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