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04/05/1993 | FRANCE | N°91-12439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-12439


Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nevers, 6 novembre 1990), que la société Ricard (la société) a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983, que son établissement de Magny-Cours avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condam

né l'Administration à payer à la société une indemnité au titre de l'article 700 d...

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nevers, 6 novembre 1990), que la société Ricard (la société) a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983, que son établissement de Magny-Cours avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné l'Administration à payer à la société une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte ni des pièces ni des conclusions que les frais en cause aient été réellement exposés, de sorte que le jugement a été rendu en violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'application de ce texte n'est pas subordonnée à la condition dont fait état le moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12439
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions - Paiement préalable (non) .

L'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition que les frais aient été réellement exposés.


Références :

nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers, 06 novembre 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1992-12-08, Bulletin 1992, IV, n° 398, p. 279 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-12439, Bull. civ. 1993 IV N° 165 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 165 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12439
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