Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nevers, 6 novembre 1990), que la société Ricard (la société) a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983, que son établissement de Magny-Cours avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné l'Administration à payer à la société une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte ni des pièces ni des conclusions que les frais en cause aient été réellement exposés, de sorte que le jugement a été rendu en violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'application de ce texte n'est pas subordonnée à la condition dont fait état le moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.