REJET des pourvois formés par :
- X...,
- la Sarl Tings,
contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 1991 qui, sur renvoi après cassation, a condamné solidairement les susnommés, pour délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées et contravention douanière de fausse déclaration d'origine sans incidence sur les droits ou les prohibitions, à diverses pénalités douanières.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué après que la Cour eut été composée " lors des débats du 21 mars 1991 " de M. Martin, président, et de Mme Beauquis et de M. Clavelier, conseillers, et " lors des débats du 13 juin 1991, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ", de M. Kuhn, président, de M. Martin et de Mme Beauquis, conseillers :
" alors que, les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que la cour d'appel a donc violé l'article 592 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 21 mars 1991- où la cour d'appel était composée de M. Martin, conseiller faisant fonction de président, de Mme Beauquis et de M. Clavelier, conseillers-le président a constaté l'identité du prévenu, puis les débats ne pouvant être terminés au cours de ladite audience, il a été ordonné que ceux-ci seraient continués à celle du 13 juin 1991 ;
Attendu qu'à cette date, où la cour d'appel était composée de M. Kuhn, président, de M. Martin et de Mme Beauquis, conseillers, il a été procédé à l'interrogatoire d'identité du prévenu, aux auditions du conseiller Martin en son rapport, du prévenu en ses moyens de défense, aux plaidoiries du représentant de l'administration des Douanes et du conseil du prévenu, aux réquisitions du ministère public, et le prévenu a eu la parole le dernier ; que l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 octobre 1991, la cour d'appel étant composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 13 juin précitée ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui établissent que les débats ont été réouverts le 13 juin 1991 et que les mêmes juges ont ensuite assisté auxdits débats, au délibéré et au prononcé de la décision, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré X... coupable de fausses déclarations d'origine :
" alors qu'en s'abstenant d'examiner la question du défaut d'intention coupable du prévenu, expressément invoqué par lui dans ses conclusions, la cour d'appel a violé ensemble l'article 23. 1 de la loi du 8 juillet 1987 et l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, répondant aux conclusions du prévenu qui excipait de sa bonne foi, la cour d'appel relève que X... a admis se douter que les marchandises litigieuses étaient fabriquées en Chine et non à Macao où il n'existait aucune fabrique de porcelaine et que l'intéressé a entrepris des démarches auprès de son fournisseur l'invitant à utiliser des emballages mentionnant Macao au lieu de Chine ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui écartent implicitement mais nécessairement l'exception de bonne foi dont se prévalait le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 23. 1 de la loi du 8 juillet 1987, seul élément remis en cause par le demandeur ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le moyen complémentaire de cassation ou de renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré X... coupable de fausse déclaration d'origine concernant des articles de porcelaine fabriqués en Chine et décorés à Macao, déclarés comme étant originaires de Macao :
" aux motifs que ces marchandises devaient être déclarées comme ayant la Chine pour origine ; qu'en effet, aux termes des dispositions du règlement CEE n° 2025 / 73 de la Commission du 25 juillet 1973, relatif à la détermination de l'origine des articles en matière céramique des positions 69-11, 69-12 et 69-13 de la nomenclature de Bruxelles, " la décoration ne confère pas l'origine du pays où elle a été effectuée dès lors que cette décoration n'a pas eu pour effet de ranger le produit dans une position tarifaire autre que celle afférente au produit mis en oeuvre " ; que la Commission de conciliation et d'expertise douanière, saisie par le Tribunal, a émis l'avis que la décoration réalisée à Macao n'a pas pu conférer aux articles importés l'origine Macao et que l'origine réelle était la Chine ; que les positions tarifaires déclarées n'ont pas été remises en cause par l'administration des Douanes, les documents joints aux déclarations et les contrôles effectués établissant que la marchandise a été, au plan de l'espèce tarifaire, correctement déclarée ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de renvoyer la procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes, les éléments de la cause démontrant suffisamment qu'il y a eu à Macao une décoration n'ayant pas eu pour effet de ranger le produit obtenu dans une position tarifaire autre, que le prévenu X... s'est rendu coupable du délit de fausse déclaration d'origine ;
" alors que le règlement n° 2025 / 73 de la Commission des Communautés européennes, pris en application du règlement n° 802 / 68 du Conseil des Communautés européennes, excède les limites posées par ce dernier en imposant au déclarant des conditions supplémentaires non prévues par le Conseil ; qu'en effet, ce dernier admet que le pays d'origine est celui de la dernière ouvraison dès lors que celle-ci est substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et représente un stade de fabrication important ; qu'en exigeant en outre que la décoration ait eu pour effet de ranger le produit dans une position tarifaire nouvelle, le règlement n° 2025 / 73 a posé une condition supplémentaire dont l'invalidité doit faire l'objet d'une question préjudicielle auprès de la Cour de justice des Communautés européennes en vertu de l'article 177 du traité de Rome " ;
Attendu que ce moyen déposé le 8 octobre 1992, soit postérieurement au dépôt le 26 juin 1992 de son rapport par le conseiller commis est irrecevable par application de l'article 590, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.