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28/04/1993 | FRANCE | N°91-18830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1993, 91-18830


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 20 juin 1991), que, Mme X... étant décédée des suites d'un accident de la circulation, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le mari de la victime était retraité, a versé à celui-ci une allocation décès ; qu'en vue d'obtenir le remboursement de cette prestation, elle a assigné l'auteur responsable de l'accident, M. Y..., et son assureur, Les Mutuelles unies ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SNCF de sa demande, alors que la prestation étan

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 20 juin 1991), que, Mme X... étant décédée des suites d'un accident de la circulation, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le mari de la victime était retraité, a versé à celui-ci une allocation décès ; qu'en vue d'obtenir le remboursement de cette prestation, elle a assigné l'auteur responsable de l'accident, M. Y..., et son assureur, Les Mutuelles unies ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SNCF de sa demande, alors que la prestation étant versée par un établissement gérant un régime obligatoire de sécurité sociale pour les agents retraités ou ayants droit du chemin de fer, la cour d'appel aurait violé l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que c'est le règlement intérieur " retraites " de la Caisse de prévoyance de la SNCF, et non cette dernière en tant qu'organisme de sécurité sociale, qui prévoit le versement d'une allocation décès au conjoint d'un agent décédé ;

Que, de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cette prestation avait un caractère statutaire, ne relevant pas du régime obligatoire de sécurité sociale, et que la SNCF ne pouvait se prévaloir de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 pour en obtenir le remboursement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18830
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire de la SNCF - Prestations versées par la caisse de prévoyance de la SNCF .

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Prestations versées par la caisse de prévoyance de la SNCF - Portée

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Recours - Accident de la circulation - Fondement - Loi du 5 juillet 1985

CHEMIN DE FER - SNCF - Caisse de prévoyance - Prestations - Versement - Recours - Condition

La SNCF ayant demandé à l'auteur d'un accident de la circulation le remboursement de l'allocation versée au mari de la victime, retraité de cette société, est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter cette demande retient que c'est le règlement intérieur " retraites " de la caisse de prévoyance de la SNCF et non cette dernière en tant qu'organisme de sécurité sociale qui prévoit le versement d'une allocation décès au décès du conjoint d'un agent et en déduit que cette prestation a un régime statuaire ne relevant pas du régime obligatoire de sécurité sociale et que la SNCF ne peut dès lors se prévaloir de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 pour en obtenir le remboursement.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-18830, Bull. civ. 1993 II N° 153 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 153 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : MM. Odent, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18830
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