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28/04/1993 | FRANCE | N°91-16504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 91-16504


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., âgé de 28 ans, a été grièvement blessé lors d'un séjour organisé par le Club Méditerranée en Tunisie, alors que, de retour d'un pique-nique, il avait, ainsi que d'autres participants, plongé du bateau ancré entre 50 et 100 mètres du rivage ; qu'ayant heurté le fond, il a été atteint d'une fracture de la cinquième vertèbre cervicale provoquant une tétraplégie ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande dirigée contre le Club Méditerranée et so

n assureur, tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt attaqué retient que...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., âgé de 28 ans, a été grièvement blessé lors d'un séjour organisé par le Club Méditerranée en Tunisie, alors que, de retour d'un pique-nique, il avait, ainsi que d'autres participants, plongé du bateau ancré entre 50 et 100 mètres du rivage ; qu'ayant heurté le fond, il a été atteint d'une fracture de la cinquième vertèbre cervicale provoquant une tétraplégie ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande dirigée contre le Club Méditerranée et son assureur, tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt attaqué retient que l'organisateur n'avait pas manqué à son obligation d'assurer la sécurité de ses clients dès lors que, s'agissant d'adultes informés de la faible profondeur de l'eau, il n'avait pas, en l'absence de danger apparent sur le site, l'obligation d'émettre une mise en garde qui allait de soi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'avant l'accident, certains participants à l'excursion avaient, comme M. X..., plongé du bateau, sans que les moniteurs interviennent, de sorte qu'ils avaient méconnu l'obligation de vigilance qui leur imposait de mettre en oeuvre les moyens dont ils disposaient pour faire cesser, dès sa première manifestation, une activité dangereuse et prévenir ainsi un risque d'accident dont l'imminence ne pouvait pas leur échapper, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16504
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Village de vacances - Organisateur - Responsabilité - Obligation de vigilance - Manquement - Activité dangereuse pratiquée par certains participants - Risque d'accident imminent - Absence d'intervention du moniteur dès la première manifestation .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Village de vacances - Activité dangereuse pratiquée par certains participants - Risque d'accident imminent - Absence d'intervention du moniteur dès la première manifestation - Manquement à l'obligation de vigilance

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Village de vacances - Activité dangereuse pratiquée par certains participants - Risque d'accident imminent - Absence d'intervention du moniteur dès la première manifestation - Manquement à l'obligation de vigilance

Manque à l'obligation de vigilance qui lui impose de mettre en oeuvre les moyens dont il dispose pour faire cesser, dès sa première manifestation, une activité dangereuse et prévenir ainsi un risque d'accident dont l'imminence ne pouvait pas lui échapper, le moniteur qui n'est pas intervenu, bien qu'il eût constaté qu'avant l'accident dont a été victime le membre d'une organisation après avoir plongé d'un bateau et heurté le fond de la mer, certains participants avaient, comme la victime, plongé du bateau.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-16504, Bull. civ. 1993 I N° 152 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 152 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16504
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