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28/04/1993 | FRANCE | N°91-16294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 91-16294


Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 1991), que les propriétaires des pavillons du lotissement Mermoz, à Gueugnon, ont confié à la société Nouvelle Augoyard Delaigue (SNAD), des travaux de couverture pour lesquels ont été utilisées des tuiles fabriquées par les " Tuileries de Saint-Romains " assurées auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) suivant contrat résilié à effet du 1er septembre 1981 et fournies par la société Favre ; que, des désordres étant apparus, une expertise ordonnée en

référé, le 2 juin 1987, a conclu à un vice du matériau ; que l'assureur a alor...

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 1991), que les propriétaires des pavillons du lotissement Mermoz, à Gueugnon, ont confié à la société Nouvelle Augoyard Delaigue (SNAD), des travaux de couverture pour lesquels ont été utilisées des tuiles fabriquées par les " Tuileries de Saint-Romains " assurées auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) suivant contrat résilié à effet du 1er septembre 1981 et fournies par la société Favre ; que, des désordres étant apparus, une expertise ordonnée en référé, le 2 juin 1987, a conclu à un vice du matériau ; que l'assureur a alors opposé une clause du contrat selon laquelle la garantie n'était acquise qu'à la condition que les dommageslaient été portés à la connaissance de l'assureur dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date d'expiration du contrat ;

Attendu que la Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la MGFA, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société Favre, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action du tiers victime contre l'assureur suppose l'existence d'un contrat d'assurance ; que la résiliation du contrat met fin à celui-ci erga omnes ; qu'il appartient à l'assuré et à l'assureur de définir ce sinistre ; qu'en déclarant que le sinistre était caractérisé, non par la réclamation du tiers, mais par la production défectueuse des objets litigieux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances ; alors, de deuxième part, qu'en admettant l'existence au profit du tiers victime et à la charge de l'assureur d'une créance étrangère, qui plus est incompatible avec le contrat d'assurance, la cour d'appel a créé de toutes pièces une nouvelle obligation civile ; que ce faisant, elle a méconnu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui réserve au législateur souverain le pouvoir de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; alors, de troisième part, que ne saurait être considérée comme étant entachée de nullité, et pas davantage comme une clause limitative de garantie prohibée, une clause du contrat d'assurance, qui définit le sinistre d'après la volonté des parties, et, de surcroît, suivant les termes de l'article L. 124 du Code des assurances ; d'où il suit que la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté contractuelle, et, par là-même, l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire dont les effets quant aux avantages et aux pertes dépendent d'un événement certain ; qu'en admettant que le contrat serait privé de cause, au motif que l'événement incertain ne s'est pas produit pendant la période de garantie, la cour d'appel a méconnu les articles 1131 et 1964 du Code civil ; alors enfin, que le législateur, tant communautaire que national, a subordonné l'exécution du contrat d'assurance de responsabilité à la constitution de provisions annuelles, au moyen des primes versées pendant l'exercice en cours, sur lesquelles doivent être réglés les sinistres (réclamations des tiers) survenus pendant le même exercice ; qu'un tel système de " répartition " est à l'opposé du système de " capitalisation ", lequel n'est autorisé que dans le domaine de l'assurance-vie ou dans certains cas exceptionnels d'assurance obligatoire ; que, dès lors, en mettant à la charge de l'assureur un risque qu'elle définit d'office et qu'elle situe par hypothèse au-delà de toute période de garantie prévisible contractuellement, excluant la méthode de répartition, la cour d'appel a violé notamment la directive communautaire du 5 mars 1979 et l'article R 331-15 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que le versement de primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration, avait pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'était produit pendant cette période, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16294
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Fait dommageable - Date - Période comprise entre la prise d'effet du contrat et son expiration .

Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-04-17, Bulletin 1991, III, n° 118 (2), p. 68 (cassation partielle)

arrêt cité ;

Chambre civile 3, 1992-06-03, Bulletin 1992, III, n° 179 (3), p. 111 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-16294, Bull. civ. 1993 I N° 149 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 149 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Odent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16294
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