Sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 5, paragraphe 2 c, du statut du mineur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er août 1983 par les Houillères du Bassin du Centre et du Midi ; que, le 18 novembre 1987, l'employeur, reprochant au salarié 12 jours d'absence injustifiée pendant une période de 6 mois, l'a considéré comme démissionnaire, en application de l'article 6 du statut du mineur ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et pour rupture abusive, la cour d'appel, ayant retenu que l'une des absences du salarié n'était pas injustifiée, et que le salarié ne pouvait être considéré comme démissionnaire, a énoncé que, dans la mesure où l'absence injustifiée était le prolongement d'un comportement négligent qui avait été stigmatisé par la direction, elle constituait de la part de M. X... une faute grave justifiant son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de notification de la rupture, qui fixe les limites du litige, n'invoquait pas la faute grave, et alors, d'autre part, que la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail pour un motif disciplinaire est subordonnée par le statut du mineur à l'accord de la commission paritaire compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.