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28/04/1993 | FRANCE | N°90-19314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 90-19314


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1984 du Code civil, ensemble les articles 7 et 12 du statut des agents généraux d'assurance IARD, rendu obligatoire par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié ;

Attendu que M. Y..., teinturier, a, par l'intermédiaire de M. X..., agent général d'assurances, souscrit une police multirisques auprès de la compagnie La Fortune, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Via assurances Nord et Monde ; que l'assuré ayant omis, en avril 1982, de payer une prime venue à échéance, la

compagnie a envoyé à M. X..., en juillet de la même année, une mise en de...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1984 du Code civil, ensemble les articles 7 et 12 du statut des agents généraux d'assurance IARD, rendu obligatoire par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié ;

Attendu que M. Y..., teinturier, a, par l'intermédiaire de M. X..., agent général d'assurances, souscrit une police multirisques auprès de la compagnie La Fortune, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Via assurances Nord et Monde ; que l'assuré ayant omis, en avril 1982, de payer une prime venue à échéance, la compagnie a envoyé à M. X..., en juillet de la même année, une mise en demeure destinée à M. Y... ; que, l'agent général n'ayant pas notifié cette mise en demeure à l'assuré, la compagnie a elle-même, en novembre 1982, procédé à cette formalité ; que M. Y... a alors réglé la prime entre les mains de M. X..., qui l'a transmise à la compagnie ;

Attendu qu'en juin 1985, une explosion s'est produite dans la teinturerie de M. Y..., endommageant ses installations et blessant un passant ; qu'il a été jugé, par une décision irrévocable, que l'assureur devait prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre ; que, sur la demande en garantie dirigée contre M. X... par la compagnie Via, qui lui reprochait d'avoir, en 1982, omis de notifier à M. Y... la mise en demeure tendant à la suspension de la garantie à défaut de paiement de la prime, l'arrêt attaqué a dit l'agent général tenu de garantir la compagnie à concurrence du quart des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel retient que M. X... était tenu, en qualité de mandataire habituel de la compagnie Via, d'un devoir de collaboration avec sa partenaire ; qu'en s'abstenant d'informer celle-ci de ce qu'il ne s'estimait pas tenu de notifier à l'assuré la mise en demeure qu'elle lui avait fait parvenir à cette fin, et, en ne se préoccupant pas des intentions de sa mandante, sur lesquelles il ne pouvait cependant pas se méprendre, il a manqué à son obligation précitée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le traité de nomination de M. X... ne mettait à la charge de celui-ci " aucune diligence de recouvrement ", et que la compagnie ne justifiait pas que cet agent général " ait accepté, même tacitement, de se charger des démarches préliminaires relatives aux quittances impayées et à la mise en oeuvre de la procédure de résiliation ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen, ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X... tenu à garantie envers la compagnie Via assurances Nord et Monde, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19314
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Obligations - Recouvrement des primes impayées - Obligation non stipulée dans le traité de nomination - Effets - Obligation à la charge de l'agent général (non) .

N'est pas tenu d'un devoir de collaboration avec la compagnie d'assurance dont il est le mandataire habituel, l'agent général qui n'était chargé par son traité de nomination d'aucune diligence de recouvrement et dont il n'était pas justifié qu'il ait accepté même tacitement de se charger des démarches préliminaires relatives aux quittances impayées et à la mise en oeuvre de la procédure de résiliation.


Références :

Code civil 1984
Décret 49-317 du 05 mars 1949

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°90-19314, Bull. civ. 1993 I N° 145 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 145 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19314
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