Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 1984 du Code civil, ensemble les articles 7 et 12 du statut des agents généraux d'assurance IARD, rendu obligatoire par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié ;
Attendu que M. Y..., teinturier, a, par l'intermédiaire de M. X..., agent général d'assurances, souscrit une police multirisques auprès de la compagnie La Fortune, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Via assurances Nord et Monde ; que l'assuré ayant omis, en avril 1982, de payer une prime venue à échéance, la compagnie a envoyé à M. X..., en juillet de la même année, une mise en demeure destinée à M. Y... ; que, l'agent général n'ayant pas notifié cette mise en demeure à l'assuré, la compagnie a elle-même, en novembre 1982, procédé à cette formalité ; que M. Y... a alors réglé la prime entre les mains de M. X..., qui l'a transmise à la compagnie ;
Attendu qu'en juin 1985, une explosion s'est produite dans la teinturerie de M. Y..., endommageant ses installations et blessant un passant ; qu'il a été jugé, par une décision irrévocable, que l'assureur devait prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre ; que, sur la demande en garantie dirigée contre M. X... par la compagnie Via, qui lui reprochait d'avoir, en 1982, omis de notifier à M. Y... la mise en demeure tendant à la suspension de la garantie à défaut de paiement de la prime, l'arrêt attaqué a dit l'agent général tenu de garantir la compagnie à concurrence du quart des condamnations prononcées contre elle ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel retient que M. X... était tenu, en qualité de mandataire habituel de la compagnie Via, d'un devoir de collaboration avec sa partenaire ; qu'en s'abstenant d'informer celle-ci de ce qu'il ne s'estimait pas tenu de notifier à l'assuré la mise en demeure qu'elle lui avait fait parvenir à cette fin, et, en ne se préoccupant pas des intentions de sa mandante, sur lesquelles il ne pouvait cependant pas se méprendre, il a manqué à son obligation précitée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le traité de nomination de M. X... ne mettait à la charge de celui-ci " aucune diligence de recouvrement ", et que la compagnie ne justifiait pas que cet agent général " ait accepté, même tacitement, de se charger des démarches préliminaires relatives aux quittances impayées et à la mise en oeuvre de la procédure de résiliation ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen, ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X... tenu à garantie envers la compagnie Via assurances Nord et Monde, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.