Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 mars 1991), que les époux Y..., qui ont acquis, le 11 septembre 1985, un appartement dont les locataires étaient les époux X..., leur ont, par acte extrajudiciaire du 20 juin 1989, donné congé à compter du 1er janvier 1990, afin de reprendre ce logement pour leur fille, en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer nul ce congé, alors, selon le moyen, 1°/ que, suivant l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, le délai d'acquisition minimum de 4 années, exigé pour pouvoir exercer le droit de reprise sur un immeuble loué, doit être apprécié à la date pour laquelle le congé est donné ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui constate que " le congé pour reprise a été délivré le 20 juin 1989 pour prendre effet le 1er janvier 1990, soit plus de 4 ans et moins de 10 ans après l'acquisition ", devait légalement en déduire que la condition d'ancienneté exigée par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 était remplie ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2°/ qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal d'instance, que celui-ci avait expressément spécifié que la validité du congé-reprise, " qui n'était pas contestée ", était régulière tant en la forme qu'au fond ; qu'il résulte encore des conclusions des époux Y... que ceux-ci avaient expressément soutenu que " le délai d'acquisition minimum de 4 années, exigé pour pouvoir exercer le droit de reprise sur un immeuble, doit être apprécié à la date pour laquelle le congé est donné de sorte que, le 1er janvier 1990, les époux Y... étaient propriétaires depuis 4 ans et 3 mois " ; qu'en énonçant que le jugement entrepris et les époux Y..., dans leurs conclusions, ne s'étaient pas expliqués sur la validité du congé au regard de l'ancienneté de l'acquisition, la cour d'appel a dénaturé, tout à la fois, le jugement déféré et les conclusions des époux Y... en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la reprise du logement prévue par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 soumet l'exercice de ce droit au seul principe d'une acquisition sans but spéculatif, mais pour se loger ou pour satisfaire un intérêt familial, sans qu'aucune formalité écrite ne soit exigée ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui a recherché s'il résultait de l'acte d'achat par les époux Y... de l'appartement, objet du droit de reprise, l'intention de ces derniers d'acheter pour habiter, a ajouté au texte une condition qui n'y était pas et a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; 4°/ qu'il résulte de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 que la condition d'insuffisance du logement du bénéficiaire de la reprise est déterminante ; qu'en refusant de s'expliquer sur cette condition au regard des besoins normaux de logement des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le congé pour reprise avait été délivré le 20 juin 1989 pour prendre effet le 1er janvier 1990, soit plus de 4 ans et moins de 10 ans après l'acquisition, la cour d'appel qui, sans ajouter de condition au texte de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de la cause et des mentions de l'acte de vente, que le bailleur n'établissait pas que son acquisition avait été faite pour se loger ou pour satisfaire un intérêt familial légitime, a, par ces seuls motifs, rendant sans objet toute recherche relative à l'insuffisance du logement du bénéficiaire de la reprise, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.