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07/04/1993 | FRANCE | N°90-41628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1993, 90-41628


Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1989) que Mlle X..., engagée le 27 juin 1986 par la société Sogesem en qualité d'employée de bureau, a effectué un stage d'initiation à la vie professionnelle du 27 juin au 27 septembre, puis a conclu avec son employeur un contrat de qualification d'une durée de 2 ans à compter du 27 septembre 1986 ; que la société a rompu ce contrat le 18 août 1987 avec un mois de préavis ; que la salariée a quitté son emploi le 28 août ; que le 8 septembre, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-

intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et que l...

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1989) que Mlle X..., engagée le 27 juin 1986 par la société Sogesem en qualité d'employée de bureau, a effectué un stage d'initiation à la vie professionnelle du 27 juin au 27 septembre, puis a conclu avec son employeur un contrat de qualification d'une durée de 2 ans à compter du 27 septembre 1986 ; que la société a rompu ce contrat le 18 août 1987 avec un mois de préavis ; que la salariée a quitté son emploi le 28 août ; que le 8 septembre, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et que le 9 septembre elle a signé un reçu pour solde de tout compte ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de Mlle X... recevable alors, selon le moyen, d'une part, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte après la saisine de la juridiction prud'homale, comporte renonciation de la salariée à ses demandes ; qu'en déclarant les demandes recevables, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que faute de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu que la seule circonstance que la salariée ait signé un reçu pour solde de tout compte n'était pas de nature à caractériser un désistement d'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi principal :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mlle X... :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41628
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Signature - Signature postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes .

RENONCIATION - Contrat de travail - Reçu pour solde de tout compte - Signature - Signature postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Signature d'un reçu pour solde de tout compte postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Désistement - Signature d'un reçu pour solde de tout compte postérieurement à la saisine

La seule circonstance qu'un salarié ait signé un reçu pour solde de tout compte après avoir saisi la juridiction prud'homale n'est pas de nature à caractériser un désistement d'instance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-02-28, Bulletin 1989, V, n° 146, p. 89 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1993, pourvoi n°90-41628, Bull. civ. 1993 V N° 113 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 113 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laurent-Atthalin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41628
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