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07/04/1993 | FRANCE | N°90-22043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1993, 90-22043


Attendu que le personnel du Crédit agricole était régi par une convention collective signée le 1er juillet 1966 par la Fédération nationale du Crédit agricole (FNACA), d'une part, les syndicats CGT, CFDT, FGSOA, CGC et FO, d'autre part ; que les syndicats CFTC et SNIACAM y avaient adhéré ultérieurement ; que, le 31 mars 1985, la FNACA a régulièrement dénoncé cette convention collective avec effet au 31 mars 1988 ; que, le 4 novembre 1987, une nouvelle convention collective et trois accords annexes, devant s'appliquer à partir du 1er avril 1988, étaient signés par la FNACA d'un

e part, les syndicats SNIACAM et SNECA-CGC d'autre part ; qu'est...

Attendu que le personnel du Crédit agricole était régi par une convention collective signée le 1er juillet 1966 par la Fédération nationale du Crédit agricole (FNACA), d'une part, les syndicats CGT, CFDT, FGSOA, CGC et FO, d'autre part ; que les syndicats CFTC et SNIACAM y avaient adhéré ultérieurement ; que, le 31 mars 1985, la FNACA a régulièrement dénoncé cette convention collective avec effet au 31 mars 1988 ; que, le 4 novembre 1987, une nouvelle convention collective et trois accords annexes, devant s'appliquer à partir du 1er avril 1988, étaient signés par la FNACA d'une part, les syndicats SNIACAM et SNECA-CGC d'autre part ; qu'estimant que les syndicats signataires n'étaient pas représentatifs, les syndicats CFDT, FO, CGT et FGSOA ont saisi le tribunal de grande instance de Paris pour faire prononcer la nullité de la convention collective du 4 novembre 1987 et des accords annexes et pour faire juger que la convention collective du 1er juillet 1966 serait prorogée ; que, par jugement du 17 juin 1988, le Tribunal a jugé que le syndicat SNECA-CGC ne pouvait engager que le personnel cadre et, pour ce qui concerne la représentativité du syndicat SNIACAM a ordonné une mesure d'instruction ; que le syndicat SNECA-CGC a interjeté appel de ce jugement ; qu'en cours de procédure, le syndicat CFTC et le syndicat CFDT ont adhéré, les 5 octobre et 3 novembre 1988, à la convention collective du 4 novembre 1987 et aux accords annexes ; que le Tribunal, statuant après l'exécution de la mesure d'instruction, par jugement du 28 avril 1989, a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt l'action des syndicats demandeurs ; que, saisie de l'appel des deux jugements et après avoir joint les instances, la cour d'appel de Paris les a confirmés ;

Sur le pourvoi principal formé par le syndicat SNECA-CGC :

Sur le second moyen (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CFDT :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 132-2 et L. 132-9 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action contestant la représentativité du syndicat SNIACAM, la cour d'appel, après avoir constaté que les syndicats CFTC et CFDT bénéficiant d'une présomption irréfragable de représentativité avaient adhéré les 5 octobre et 3 novembre 1988 aux accords du 4 novembre 1987, énonce que, de ce fait, ces accords ont acquis une existence juridique incontestable et que la demande devenait irrecevable, faute d'intérêt, dès lors que la contestation de la représentativité du syndicat SNIACAM ne peut plus faire obstacle à l'application de ces accords ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'intérêt à agir doit être apprécié au jour de l'engagement de l'action ; qu'à cette date les syndicats CFTC et CFDT n'avaient pas adhéré à la convention et aux accords annexes ;

Attendu, d'autre part, que l'adhésion desdits syndicats n'a produit son effet qu'à partir de sa date ; que ces syndicats demeuraient donc recevables à contester l'application des accords collectifs depuis le 1er avril 1988 et jusqu'à leur adhésion ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par la CFDT, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-22043
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Adhésion d'un syndicat - Application pour la période antérieure à son adhésion (non) .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit agricole - Convention nationale - Caisses régionales - Application dans le temps - Adhésion d'un syndicat - Application pour la période antérieure à son adhésion (non)

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Action fondée sur l'application d'une convention collective - Syndicat ayant adhéré à la convention - Action en contestation pour la période antérieure à son adhésion

L'adhésion à une convention collective ne produit d'effet qu'à partir de sa date ; par suite un syndicat qui adhère à une convention qu'il n'a pas signé est recevable à contester l'application de l'accord collectif pour la période antérieure à son adhésion.


Références :

Code du travail L132-2, L132-9
nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1993, pourvoi n°90-22043, Bull. civ. 1993 V N° 114 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 114 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.22043
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