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06/04/1993 | FRANCE | N°92-82707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 1993, 92-82707


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
- Y... François,
- Z... Charles,
- A... William,
inculpés notamment d'escroqueries et complicité, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 29 avril 1992, qui, après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile et déclaré irrecevables leurs demandes en nullité d'actes de l'information, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'escroqueries, faux en écriture

s privées et usage.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en déf...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
- Y... François,
- Z... Charles,
- A... William,
inculpés notamment d'escroqueries et complicité, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 29 avril 1992, qui, après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile et déclaré irrecevables leurs demandes en nullité d'actes de l'information, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'escroqueries, faux en écritures privées et usage.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation invoqué dans l'intérêt de Z... et X... et pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, R. 421-61 et R. 421-61-1 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des inculpés tendant à voir déclarer irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile déposées au nom de l'OPHLM de l'Orne ;
" aux motifs que le règlement intérieur de l'Office dispose que son président représente l'Office et intente, s'il y a lieu, des actions en justice ; qu'il pouvait donc déposer plainte sans délibération préalable du conseil d'administration ; que la réunion du conseil d'administration du 25 juillet 1988 a eu pour seul objet d'informer ses membres du contentieux naissant, et non de donner pouvoir au président de déposer plainte ; que, de plus, le 16 mai 1989, le conseil d'administration composé de onze membres présents ou représentés a délégué au président " tous les pouvoirs pour mener ce dossier à son terme " ;
" alors, d'une part, que la disposition de l'article 13 du règlement intérieur de l'OPHLM, selon laquelle le président " représente l'Office et intente, s'il y a lieu, des actions en justice ", se borne à définir les organes de représentation de l'Office aux yeux des tiers, mais ne confère pas au président le pouvoir d'intenter des actions, dont l'initiative appartient exclusivement au conseil d'administration, le président ayant seulement vocation à représenter procéduralement l'Office ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 13 du règlement intérieur précité, ainsi que l'article R. 421-61 du Code de la construction et de l'habitation ;
" alors, d'autre part, qu'une plainte avec constitution de partie civile ne peut être régulièrement déposée par une personne morale que si l'organe statutairement compétent pour décider de cette action a pris la décision de la lancer avant le dépôt de la plainte, à défaut de quoi, la plainte est radicalement nulle ; que la délibération du conseil d'administration du 25 juillet 1988 a été prise par un conseil d'administration irrégulièrement composé au regard de l'article R. 421-61-1 du Code de la construction et de l'habitation, et n'a pas eu pour objet, de l'aveu même de la chambre d'accusation, de donner au président pouvoir pour agir ; que la délibération du 16 mai 1989 est postérieure au dépôt de la plainte ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile radicalement nulle, était irrecevable " ;
Et sur le premier moyen de cassation, invoqué dans l'intérêt de A... et Y... et pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, R. 421-61 et R. 421-61-1 du Code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des inculpés tendant à voir déclarer irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile déposées par l'OPHLM de l'Orne ;
" aux motifs que, s'il apparaît que la délibération du conseil d'administration de l'OPHLM de l'Orne du 25 juillet 1988, aux termes de laquelle les membres présents ont donné leur accord au dépôt d'une plainte et ont délégué au président de l'OPHLM de l'Orne " tous les pouvoirs pour mener ce dossier à son terme ", a été prise par six des quinze membres du conseil d'administration et ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R. 421-61-1 du Code de la construction et de l'habitation, il convient de constater, d'une part, que l'article 13 du règlement intérieur de l'OPHLM de l'Orne, régulièrement adopté par le conseil d'administration dans sa séance du 1er juin 1964, dispose que le président de l'OPHLM " représente l'Office et intente s'il y a lieu les actions en justice " et, d'autre part, que la réunion du conseil d'administration du 25 juillet 1988 avait pour seul objet d'informer ses membres sur le contentieux naissant et de solliciter leur avis sur le dépôt d'une plainte et non de donner pouvoir au président de l'Office de déposer ladite plainte ; que, de plus, à sa séance du 16 mai 1989, le conseil d'administration, composé de onze membres présents ou représentés, a régulièrement adopté une délibération déléguant au président " tous les pouvoirs pour mener ce dossier à son terme " ;
" alors que, d'une part, les dispositons de l'article 13 du règlement intérieur de l'OPHLM selon lesquelles le président " représente l'Office et intente, s'il y a lieu, des actions en justice ", a pour unique objet de définir les organes de représentation de l'OPHLM sans aucunement conférer au président de cet organisme le pouvoir d'intenter des actions dont l'initiative appartient exclusivement au conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 421-61 du Code de la construction et de l'habitation ; d'où il suit qu'en décidant du contraire, l'arrêt attaqué a, par une fausse interprétation de l'article 13 du règlement intérieur, violé les dispositions de l'article R. 421-61 susvisé ;
" alors que, d'autre part, une plainte avec constitution de partie civile ne pouvant être régulièrement déposée par une personne morale que si l'organe statutairement compétent pour ordonner une telle action a pris sa décision avant le dépôt de la plainte, il s'ensuit que la délibération du 25 juillet 1988 autorisant le président de l'OPHLM de l'Orne à déposer plainte avec constitution de partie civile ayant été prise par le conseil d'administration irrégulièrement composé au regard de l'article R. 421-61-1 du Code de la construction et de l'habitation, cette plainte était radicalement entachée de nullité, la circonstance qu'une délibération postérieure en date du 16 mai 1989 tenue irrégulièrement ait donné tout pouvoir au président pour suivre ce dossier étant en tout état de cause inopérante à remédier à cette nullité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les 29 juillet 1988, 23 décembre 1988 et 8 mars 1989, Hubert B..., agissant en sa qualité de président du conseil d'administration de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) du département de l'Orne, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs d'escroqueries, complicité et recel ; qu'une information ayant été ouverte de ces chefs, Michel X..., François Y..., Charles Z... et William A... ont été inculpés ; que, par conclusions du 3 février 1992, ils ont contesté la recevabilité de la constitution de partie civile pour défaut de qualité de l'auteur des plaintes et, par voie de conséquence, ont invoqué la nullité du réquisitoire, qui se bornait à viser les plaintes, sans préciser les faits, objet de la saisine ; que cependant, le juge d'instruction n'a pas statué sur leurs conclusions et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 19 février 1992 ;
Attendu que, saisie de leur appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation, pour rejeter leur argumentation et dire que M. B... avait qualité pour déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de l'office public des HLM, énonce que " l'article 13 du règlement intérieur de l'OPHLM de l'Orne, régulièrement adopté par le conseil d'administration dans sa séance du 1er juin 1964, dispose que " le président représente l'Office et intente, s'il y a lieu, les actions en justice " ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux délibérations des 25 juillet 1988 et 16 mai 1989, repris aux moyens, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, invoqué dans l'intérêt de Z... et X..., et pris de la violation des articles 80, 82, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que l'action publique a été régulièrement mise en mouvement par le réquisitoire introductif du procureur de la République du 19 septembre 1988, ainsi que par son réquisitoire supplétif du 19 janvier 1989 ;
" alors, d'une part, que le réquisitoire introductif du 19 septembre 1988, simple réquisitoire suivant la plainte avec constitution de partie civile sur le fondement de l'article 86 du Code de procédure pénale, se borne à viser cette constitution de partie civile du président de l'OPHLM de l'Orne ; que, dès lors que cette plainte était irrégulière et irrecevable, le réquisitoire, faute de préciser lui-même les faits, objet de la saisine du juge d'instruction, était lui-même nul ;
" alors, d'autre part, que ni la plainte initiale visée dans le réquisitoire introductif du 19 septembre 1988, ni la plainte postérieure visée dans le réquisitoire supplétif du 9 janvier 1989, ne contenaient d'indications suffisamment précises pour déterminer la saisine du magistrat instructeur ; que les réquisitoires, qui se bornent à une référence à ces deux plaintes, n'ont donc pu, par cette seule référence, préciser les faits, objet de la saisine ;
" alors, enfin, que ni le réquisitoire du 19 septembre 1988 ni le réquisitoire du 9 janvier 1989 ne précisent le nom de leur signataire ; que la signature est une formalité substantielle indispensable à la validité d'un réquisitoire ; que l'accomplissement complet de ces formalités suppose que le nom du signataire soit connu ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, et que les réquisitoires étaient donc frappés de nullité " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation invoqué dans l'intérêt de A... et Y... et pris de la violation des articles 80, 82, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que l'action publique a été régulièrement mise en mouvement par le réquisitoire introductif du procureur de la République d'Alençon du 19 septembre 1988 ainsi que par son réquisitoire supplétif du 9 janvier 1989 ; que, dès lors, le juge d'instruction a été valablement saisi des faits, objet des poursuites, par les réquisitions du ministère public, fondées essentiellement sur les rapports de M. C..., dont la validité n'est pas mise en cause, de sorte que l'irrégularité alléguée des constitutions de partie civile, à la supposer établie, ne pourrait avoir pour conséquence d'entraîner la nullité des poursuites engagées contre les inculpés et de la procédure subséquente ;
" alors que, d'une part, le réquisitoire introductif du 19 septembre 1988, se contentant de se référer à la constitution de partie civile du président de l'Office public d'HLM de l'Orne, il s'ensuit que cette plainte étant irrégulière et irrecevable, le réquisitoire, qui ne précisait aucun des faits objet de la saisine du juge d'instruction, était nécessairement entaché de nullité ;
" alors que, d'autre part, ni la plainte visée dans le réquisitoire introductif du 19 septembre 1988, ni celle visée dans le réquisitoire supplétif du 9 janvier 1989 ne contenant d'indications suffisamment précises pour permettre au juge d'instruction de déterminer l'étendue de sa saisine, il s'ensuit que les réquisitoires, qui se contentent de se référer à ces deux plaintes, n'ont pu davantage préciser cette saisine laquelle, étant indéterminée, s'avère radicalement entachée de nullité ;
" alors qu'enfin, en l'absence de toute indication quant au nom du signataire des réquisitoires du 19 septembre 1988 et du 9 janvier 1989, il n'est pas permis à la chambre criminelle de s'assurer que ces actes aient été pris par l'autorité compétente " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter également l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 19 septembre 1988 et du réquisitoire supplétif du 9 janvier 1989, la chambre d'accusation se fonde sur son analyse des pièces qui y sont annexées ; que cette analyse procède de son appréciation souveraine ;
Attendu, par ailleurs, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que lesdits réquisitoires satisfont, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale :
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche pour n'avoir pas été invoqué devant la chambre d'accusation, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation invoqué dans l'intérêt de Z... et X... et pris de la violation des articles 206, 171, 174, 595 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes des inculpés tendant à faire examiner par la chambre d'accusation la régularité de l'ensemble de la procédure, et a annulé certaines pièces du dossier de l'information ;
" aux motifs qu'à l'occasion de l'appel de l'ordonnance de renvoi, appel recevable en l'espèce parce que l'ordonnance, complexe, n'avait pas statué sur l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, les inculpés n'ont pas le pouvoir de saisir la chambre d'accusation de la régularité de la procédure et de lui demander d'annuler des pièces de l'information, une telle demande ne pouvant être formulée que par le juge d'instruction ou le Parquet, ainsi que dispose l'article 171 du Code de procédure pénale ;
" alors que, lorsque la chambre d'accusation est valablement saisie d'un appel du prévenu contre une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle, il lui appartient de statuer sur la régularité de la procédure qui lui est soumise, et de se prononcer sur les nullités de l'information invoquées par le prévenu ; qu'en refusant de procéder à l'examen qui lui était demandé, la chambre d'accusation a méconnu ses propres pouvoirs " ;
Et sur le troisième moyen de cassation invoqué dans l'intérêt de A... et Y..., et pris de la violation des articles 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de A... et de Y... tendant à faire examiner par la chambre d'accusation la régularité de l'ensemble de la procédure et à annuler certaines pièces du dossier de l'information ;
" aux motifs que le droit d'interjeter appel d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction du fond n'est pas reconnu aux inculpés, hormis le cas où la décision de renvoi présente un caractère complexe ; qu'en l'espèce, les appelants ne sont autorisés à contester l'ordonnance de renvoi que dans la mesure où celle-ci a admis implicitement la validité des constitutions de partie civile dont l'irrecevabilité était régulièrement soulevée en application de l'article 87 du Code de procédure pénale ; qu'à l'occasion de l'appel de cette ordonnance, les inculpés n'ont pas le pouvoir de saisir la chambre d'accusation de la régularité de la procédure et de lui demander de se prononcer sur la nullité de pièces du dossier, les demandes en annulation d'actes ne pouvant être présentées que par le juge d'instruction ou le procureur de la République ainsi qu'en dispose l'article 171 du Code de procédure pénale ; que l'appel interjeté par les inculpés n'a pu avoir pour effet de soumettre à la chambre d'accusation l'ensemble de la procédure, de sorte que les dispositions de l'article 206, alinéas 1 et 2, dudit Code ne sont pas applicables ;
" alors que l'appel interjeté présentant un caractère complexe est non seulement recevable mais a pour effet de saisir la chambre d'accusation de l'ensemble de la procédure dont elle se doit d'apprécier tant la régularité formelle que le bien-fondé en fait ; que l'inculpé est donc recevable à invoquer à l'occasion de cet appel toutes irrégularités lui paraissant avoir affecté l'information, d'autant qu'à défaut de le faire devant la chambre d'accusation, il serait irrecevable à les invoquer ultérieurement devant la juridiction correctionnelle, l'article 174 du Code de procédure pénale disposant, en effet, que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elle par la chambre d'accusation ;
" qu'en décidant dès lors que A... et Y... n'étaient pas recevables à invoquer, à l'appui de leur appel contre l'ordonnance les renvoyant devant le tribunal correctionnel et présentant un caractère complexe en ce qu'elle avait implicitement admis la recevabilité des constitutions de partie civile contestées par eux, diverses nullités affectant l'instruction préparatoire, la chambre d'accusation a fait une fausse application des textes par elle invoqués et privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'elle statue sur le règlement d'une procédure, la chambre d'accusation est tenue d'examiner les moyens pris de nullités de l'information qui pourraient lui être proposés par les parties ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des inculpés tendant à l'annulation de certains actes de l'information, la chambre d'accusation énonce que " les appelants ne sont autorisés à contester l'ordonnance de renvoi que dans la mesure où celle-ci a admis implicitement la validité de la constitution de partie civile " et qu'à l'occasion de cet appel, les inculpés n'ont pas le pouvoir de saisir la chambre d'accusation de la régularité de la procédure ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle statuait sur le règlement d'une procédure et qu'en application des articles 174, alinéa 2, et 595 du Code de procédure pénale les parties ne seraient plus ensuite admises à invoquer des moyens de nullité de l'information, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 29 avril 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82707
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de la régularité de la procédure - Cas.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Cas

Lorsque la chambre d'accusation est saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement, elle est tenue, en vertu de l'article 206 du Code de procédure pénale, d'examiner les moyens de nullité de l'information qui pourraient lui être proposés par les parties (1).


Références :

Code de procédure pénale 174 al. 2, 206, 595

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre d'accusation), 29 avril 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-06-13, Bulletin criminel 1972, n° 197, p. 496 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1978-05-23, Bulletin criminel 1978, n° 162, p. 413 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 1993, pourvoi n°92-82707, Bull. crim. criminel 1993 N° 146 p. 360
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 146 p. 360

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82707
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