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06/04/1993 | FRANCE | N°90-21198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 90-21198


Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les sociétés X..., Jean X..., Suren et Ambre (les sociétés), titulaires de comptes courants dans les livres de la société Banco Exterior France (la banque), ont assigné celle-ci en restitution d'agios ; que la banque a demandé reconventionnellement leur condamnation au paiement des montants des soldes débiteurs de leurs comptes ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que les sociétés faisaient valoir que leur oblig

ation de payer des intérêts était partiellement dénuée de cause, dans la mesure où les ...

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les sociétés X..., Jean X..., Suren et Ambre (les sociétés), titulaires de comptes courants dans les livres de la société Banco Exterior France (la banque), ont assigné celle-ci en restitution d'agios ; que la banque a demandé reconventionnellement leur condamnation au paiement des montants des soldes débiteurs de leurs comptes ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que les sociétés faisaient valoir que leur obligation de payer des intérêts était partiellement dénuée de cause, dans la mesure où les sommes prises en considération pour le calcul de ceux-ci étaient augmentées, sans fondement, par l'application de " dates de valeur " aux remises de chèques et d'espèces ainsi qu'aux retraits ;

Attendu que, pour rejeter cette prétention, l'arrêt retient que la pratique, ainsi dénoncée, de la banque, est justifiée par le fait " qu'une remise au crédit du compte, comme un retrait porté à son débit, exige un certain délai pour l'encaissement ou le décaissement ", et que " la valeur d'un chèque ne peut être portée au crédit d'un compte qu'après encaissement, lequel ne peut être instantané " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations litigieuses, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit " que la société Banco Exterior France n'a commis aucune faute en se livrant à la pratique des jours de valeur ", l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21198
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPTE COURANT - Solde débiteur - Intérêts - Calcul - Application des " dates de valeur " - Conditions - Remise de chèques en vue de leur encaissement .

COMPTE COURANT - Solde débiteur - Intérêts - Calcul - Dates de valeur - Nullité - Exclusion - Remises de chèques en vue de leur encaissement

BANQUE - Compte courant - Solde débiteur - Entrée en compte des opérations - Dates de valeur - Conditions - Remise de chèques en vue de leur encaissement

BANQUE - Compte courant - Solde débiteur - Entrée en compte des opérations - Opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement - Entrée en compte immédiate

Les remises et retraits sur un compte bancaire, à l'exception des remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées. Dès lors viole l'article 1131 du Code civil la cour d'appel qui prend en considération, pour le calcul des intérêts dus par le titulaire d'un compte courant débiteur, des sommes augmentées par l'application des " dates de valeur " aux remises et aux retraits effectués par le titulaire.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°90-21198, Bull. civ. 1993 IV N° 138 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 138 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21198
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